Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/2119 de la Commission du 23 septembre 2026 reportant la date d’expiration de l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/2119
Adopté le23 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32026D2119
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/2119, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le K-HDO a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il a dès lors été réputé approuvé au titre dudit règlement jusqu’au 30 juin 2020, sous réserve des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) Le 14 décembre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (ci-après la «demande») a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Le 6 mai 2019, l’autorité compétente d’évaluation de l’Autriche a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation doit procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation a la possibilité d’inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour permettre de réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») doit établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2019/1950, la Commission a reporté au 31 décembre 2022 la date d’expiration de l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.

(7)

(7) La décision d’exécution (UE) 2022/1488 de la Commission a de nouveau reporté la date d’expiration de l’approbation au 31 décembre 2026, parce que des études étaient nécessaires pour évaluer les critères de détermination des propriétés perturbant le système endocrinien du K-HDO.

(8)

(8) Le 29 janvier 2026, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée en raison de l’évaluation de données sur l’efficacité et de l’examen des propriétés perturbant le système endocrinien de cette substance. La Commission a déduit des informations fournies par l’autorité compétente d’évaluation que, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il est peu probable que cette autorité soumette un rapport d’évaluation du renouvellement à l’Agence avant le quatrième trimestre de 2027.

(9)

(9) Par conséquent, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, l’approbation risque d’expirer avant qu’une décision relative à son renouvellement n’ait été prise. Il convient donc de reporter une nouvelle fois l’expiration de l’approbation, à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, il convient de reporter la date d’expiration de cette approbation au 30 juin 2029.

(10)

(10) À la suite du nouveau report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que le K-HDO reste approuvé en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 figurant dans la décision d’exécution (UE) 2022/1488 est reportée au 30 juin 2029.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).