Décision (UE) 2026/2145 du Conseil du 22 septembre 2026 modifiant la décision (UE) 2021/1875 du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors des consultations annuelles avec le Royaume-Uni en vue d’un accord sur les totaux admissibles des captures
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2026/2145
Adopté le22 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32026D2145
RéférenceDécision (UE) 2026/2145, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 22 octobre 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/1875 établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors des consultations annuelles avec le Royaume Uni sur les possibilités de pêche pour les stocks partagés, y compris les stocks d’eau profonde, conformément à l’article 498 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»). Pendant le processus de consultation, la Commission mène les consultations au nom de l’Union sur la base des positions de l’Union précisées par le Conseil en vertu des dispositions pertinentes du traité, tout en assurant une coordination étroite avec le Conseil et ses instances préparatoires, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union énoncé à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne.
(2) Un réexamen de la décision (UE) 2021/1875 a eu lieu en juillet 2023, au terme duquel il a été conclu qu’aucune modification n’était nécessaire. Aucun problème de mise en œuvre n’ayant été recensé depuis lors, la décision (UE) 2021/1875 reste adaptée à sa finalité.
(3) La décision (UE) 2021/1875 du Conseil expire le 30 juin 2027. Il convient donc de proroger son application en ce qui concerne la position à prendre au nom de l’Union lors des consultations annuelles avec le Royaume-Uni sur les possibilités de pêche pour les stocks partagés, étant donné que le résultat de ces consultations devra être mis en œuvre dans le droit de l’Union.
(4) La Commission devrait procéder à un réexamen de la mise en œuvre effective de la décision (UE) 2021/1875. Ce réexamen devrait déterminer si des révisions sont nécessaires et, le cas échéant, être accompagné d’une proposition de révision.
(5) Le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé, en application de l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Dans la décision (UE) 2021/1875, l’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La présente décision s’applique jusqu’au 30 juin 2038.
Elle est réévaluée en tant que de besoin et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission. Un réexamen a lieu en tout état de cause le 31 décembre 2036 au plus tard.».