Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/2256 du Conseil du 24 septembre 2026 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard de la modification du protocole 10 de l’accord EEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (contribution financière au MACF) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/2256
Adopté le24 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32026D2256
RéférenceDécision (UE) 2026/2256, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

(2) En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut adopter des modifications, entre autres, du protocole 10 de l’accord EEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(3)

(3) Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent contribuer financièrement au fonctionnement des systèmes nécessaires au fonctionnement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) dans l’ensemble de l’EEE, au moyen d’un mécanisme établi en parallèle par une décision distincte du Comité mixte de l’EEE modifiant le protocole 10 et le protocole 31 de l’accord EEE.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le protocole 10 et le protocole 31 de l’accord EEE en conséquence.

(5)

(5) Il convient, dès lors, d’arrêter la position à prendre au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification du protocole 10 et du protocole 31 de l’accord EEE,

((2))

(1) L'intégration du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil dans l'accord EEE nécessite le recours à des systèmes informatiques de l'Union se rapportant en partie au fonctionnement du territoire douanier de l'Union. En outre, le registre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) et la plateforme centrale commune ont été spécifiquement élaborés pour le fonctionnement du MACF, auquel les États de l'AELE doivent être associés. Le registre MACF et la plateforme centrale commune nécessitent dès lors des ajustements particuliers à cette fin. Les États de l'AELE ne font pas partie du territoire douanier de l'Union et n'ontdès lors par défaut pas accès aux systèmes spécifiques d'information des douanes qui sont également utilisés pour le MACF. En ce qui concerne la participation aux systèmes spécifiques d'information des douanes utilisés pour le fonctionnement du MACF, ainsi que les ajustements spécifiques de l'AELE au registre MACF, y compris tout ajustement spécifique concernant la plateforme centrale commune, les règles relatives à la participation financière sont énoncées dans le protocole 10 de l'accord EEE. En ce qui concerne la participation des États de l'AELE, y compris de l'Autorité de surveillance AELE, au registre MACF et la participation des États de l'AELE à la plateforme centrale commune, les règles relatives à la participation financière sont énoncées dans le protocole 31 de l'accord EEE, conformément aux règles fixées à l'article 82 de l'accord EEE et dans le protocole 32 dudit accord. Étant donné que les États de l'AELE devraient contribuer financièrement aux systèmes, ils devraient bénéficier en retour du droit d'accès à ces systèmes et du droit de les utiliser, aux fins de l'application du règlement (UE) 2023/956.

((2))

(2) Les montants indicatifs des contributions financières des États de l'AELE aux fins du protocole 10 de l'accord EEE au moment de l'adoption de la présente décision sont annexés à la présente décision.

((2))

(3) Étant donné que le règlement (UE) 2023/956 ne s'applique pas au Liechtenstein, la présente décision ne devrait pas s'appliquer au Liechtenstein.

((2))

(4) Il convient, dès lors, de modifier les protocoles 10 et 31 de l'accord EEE en conséquence,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard de la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 10 de l’accord EEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et au protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le protocole 10 de l'accord EEE est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

Les dispositions figurant à l'annexe III du présent protocole concernant l'application du règlement (UE) 2023/956 s'appliquent entre la Communauté, l'Islande et la Norvège.».

2) L'annexe suivante est ajoutée après l'annexe II:

Article 2 (2)

Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 17 (règlement (UE) 2025/2643 du Parlement européen et du Conseil) de l'article 7 du protocole 31 de l'accord EEE:

«18.

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2025, aux actions engagées par l'Union au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour les exercices 2025, 2026 et 2027.

— Ligne budgétaire 9.20.04.01: “Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières”.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.».

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Montants indicatifs à verser par les États de l'AELE en vertu du protocole 10 de l'accord EEE

Les montants pour l'après-2027 ne préjugent pas de l'issue des négociations en cours sur la prochaine proposition de CFP.

| | Contributions de l'AELE combinées (EUR)

| Registre MACF | 2025 | Coût des caractéristiques propres à l'AELE | 500000,00

| 2026 | Coût des caractéristiques propres à l'AELE | 700000,00

| 2027 | Coût des caractéristiques propres à l'AELE | 250000,00

| 2028 | Coût des caractéristiques propres à l'AELE | à déterminer

| Plateforme centrale commune | 2026 - 2030 | Coût des caractéristiques propres à l'AELE | Non encore déterminé à ce stade

| Gestion des risques par le MACF - Datalab | 2026 | Coûts de livraison | 50000,00

| 2027 | Coûts opérationnels | 40000,00

| 2028 | Coûts opérationnels | 40000,00

| 2029 | Coûts opérationnels | 40000,00

| 2030 | Coûts opérationnels | 40000,00

| etc. | |

| Coûts de l'UUM&DS | 2026 | Coûts de livraison | 135000,00

| Coûts opérationnels | 20000,00

| 2027 | Coûts opérationnels | 20000,00

| 2028 | Coûts opérationnels | 20000,00

| 2029 | Coûts opérationnels | 20000,00

| 2030 | Coûts opérationnels | 20000,00

| etc. | |

| Coûts du CRS | 2026 | Coûts de livraison | 150000,00

| Coûts opérationnels | 12500,00

| 2027 | Coûts opérationnels | 12500,00

| 2028 | Coûts opérationnels | 12500,00

| 2029 | Coûts opérationnels | 12500,00

| 2030 | Coûts opérationnels | 12500,00

| etc. | |

| Coûts du CCN2 | 2026 | Coûts de livraison | 100000,00

| 2027 | Coûts opérationnels | 10000,00

| 2028 | Coûts opérationnels | 10000,00

| 2029 | Coûts opérationnels | 10000,00

| 2030 | Coûts opérationnels | 10000,00

| etc. | |

Annexe 2

«Annexe III — Arrangements techniques et financiers pour l'application du règlement (UE) 2023/956

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente annexe:

a) “registre MACF”: registre des déclarants MACF autorisés se présentant sous la forme d'une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF de ces déclarants MACF autorisés, établi conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2023/956;

b) “plateforme centrale commune”: la plateforme mise en place pour la vente et le rachat de certificats MACF, conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2023/956;

c) “SGRD”: système de gestion des risques en matière douanière visé à l'article 36 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission;

d) “CCN2”: le réseau commun de communication (Common Communication Network) 2;

e) “CRS”: le système de services d'informations sur les clients (Customer Reference Services system);

f) “Datalab”: le système utilisé pour analyser la gestion des risques et pour agréger et transformer les données relatives aux transactions douanières.

Article 2

Processus de MACF liés aux contrôles douaniers et à la gestion des risques

1. Le registre MACF est utilisé aux fins de l'échange et du stockage des données relatives à la communication entre la Commission et les autorités douanières norvégiennes et islandaises. Le SGRD est utilisé pour les informations du MACF relatives aux risques en matière douanière.

2. Le SGRD est utilisé pour la communication entre les autorités douanières et entre celles-ci et la Commission en application du règlement (UE) 2023/956, ainsi que pour l'échange d'informations du MACF relatives aux risques en matière douanière et pour l'analyse des risques visée au règlement (UE) 2023/956.

Article 3

Plateforme de gestion uniforme des utilisateurs et de signature électronique

1. L'authentification et la vérification de l'accès des opérateurs économiques, des fonctionnaires islandais et norvégiens et des fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE aux fins de l'accès au registre MACF s'effectuent au moyen de la plateforme de gestion uniforme des utilisateurs et de signature électronique (“UUM&DS”).

2. La plateforme UUM&DS permet la communication entre les systèmes de gestion des identités et des accès des parties contractantes visés au paragraphe 7 afin de fournir aux opérateurs économiques et aux fonctionnaires des parties contractantes un accès autorisé et sécurisé aux systèmes électroniques.

3. La plateforme UUM&DS comprend les composantes communes suivantes:

a) un système de gestion des accès;

b) un système de gestion de l'administration.

4. La plateforme UUM&DS sert à assurer l'authentification et la vérification de l'accès:

a) des opérateurs économiques afin de leur permettre d'accéder au registre MACF;

b) des fonctionnaires des parties contractantes, y compris les fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE, afin de leur permettre d'accéder aux composantes communes du registre MACF et aux fins de la maintenance et de la gestion de la plateforme UUM&DS.

5. Les parties contractantes mettent en place le système de gestion des accès prévu par la Commission afin de valider les demandes d'accès soumises par des opérateurs économiques et des fonctionnaires des parties contractantes, y compris les fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE, sur la plateforme UUM&DS en interaction avec les systèmes de gestion des identités et des accès des parties contractantes visés au paragraphe 7.

6. Les parties contractantes mettent en place le système de gestion de l'administration destiné à gérer les règles d'authentification et d'autorisation permettant de valider les données d'identification des opérateurs économiques afin de leur donner accès aux systèmes électroniques.

7. Les parties contractantes mettent en place des systèmes de gestion des identités et des accès destinés à garantir:

a) l'enregistrement et le stockage sécurisés des données d'identification des opérateurs économiques;

b) l'échange sécurisé des données d'identification signées et chiffrées des opérateurs économiques, utilisées sur la plateforme de gestion des identités et des accès afin de permettre à l'administrateur de la plateforme d'accéder à ladite plateforme.

Article 4

Protection du secret professionnel et des données à caractère personnel

1. Les informations échangées par les parties contractantes dans le cadre des mesures prévues au présent chapitre bénéficient de la protection du secret professionnel et des données personnelles telle qu'elle est définie par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui les reçoit.

2. En particulier, ces informations ne doivent pas être transférées à des personnes autres que les autorités compétentes dans la partie contractante destinataire, ni être utilisées par ces autorités à des fins autres que celles prévues par l'accord EEE.

Article 5

Gestion, propriété et sécurité des données

Les parties contractantes veillent à ce que les données enregistrées au niveau national correspondent aux données enregistrées dans les composantes communes et soient tenues à jour.

Article 6

Modalités de financement concernant les responsabilités, les engagements et les attentes dans le cadre de la mise en œuvre et du fonctionnement des composantes et des services du registre MACF, ainsi que des systèmes de communication et des systèmes sous-jacents requis pour le fonctionnement du MACF

En ce qui concerne l'extension de l'utilisation du registre MACF à l'Islande et à la Norvège, les présentes modalités financières (ci-après dénommées “modalités”) définissent les éléments de collaboration entre les parties contractantes liés au registre MACF et aux services y afférents, ainsi qu'aux systèmes de communication et aux systèmes sous-jacents requis pour le fonctionnement du MACF.

a) La Commission développe, teste, déploie, gère et exploite les ajustements spécifiques des composantes du registre MACF, y compris les applications et les services, les systèmes de communication et les systèmes douaniers sous-jacents, tels que l'UUM&DS, le CCN2, le SGRD, le CRS et les analyses (Datalab) qui sont nécessaires à l'exploitation du MACF par les États de l'AELE, y compris tout ajustement spécifique concernant la plateforme centrale commune.

b) L'Islande et la Norvège développent, testent, déploient, gèrent et exploitent toutes les composantes nationales jugées nécessaires pour l'interconnexion avec le registre MACF et le fonctionnement des processus liés à la plateforme centrale commune du MACF, tels que:

1) la fourniture de données douanières compatibles avec la structure de données pertinentes nécessaire aux communications avec le registre MACF;

2) la fourniture d'un identifiant d'entreprise pertinent et de toutes les données apparentées compatibles avec la structure de données pertinentes nécessaire aux communications avec le registre MACF, et les réactualisations régulières de ces données.

c) L'Islande et la Norvège acceptent de prendre en charge les coûts ponctuels induits par les ajustements spécifiques au point a) dont les États de l'AELE ont besoin pour le fonctionnement du MACF, y compris tout ajustement spécifique concernant la plateforme centrale commune, tels que résultant des montants indicatifs annexés à la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … 2026 (la présente décision). L'Islande et la Norvège se répartissent le montant en appliquant le facteur type de proportionnalité, à l'exception des frais de livraison pour le système CCN2, qui sont pris en charge par la seule Islande.

d) L'Islande et la Norvège conviennent de couvrir, à compter de 2027, une part de 0,625 % des coûts opérationnels des systèmes de communication et des systèmes douaniers mentionnés au point a), avec une indexation annuelle de 2 %. Pour l'UUM&DS et le CRS, les coûts opérationnels sont couverts à compter de 2026. L'Islande et la Norvège se répartissent le montant en appliquant le facteur type de proportionnalité, à l'exception des coûts opérationnels pour le système CCN2, qui sont pris en charge par la seule Islande. Les montants indicatifs sont annexés à la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … 2026 (la présente décision).

e) La Commission calcule les coûts conformément aux contrats qu'elle a conclus avec des contractants, selon les procédures en vigueur pour l'attribution de marchés.

f) Les coûts visés au point d) peuvent faire l'objet d'une révision en 2028, à l'initiative de la Commission, sans préjudice du cadre financier pluriannuel de l'Union.

g) Les coûts de développement et les coûts opérationnels des composantes nationales sont intégralement pris en charge par l'Islande et la Norvège.

h) Au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2026, ou après l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … 2026 (la présente décision), la date la plus tardive étant retenue, la Commission demande à l'Islande et à la Norvège de prendre en charge les coûts ponctuels induits par l'élaboration des ajustements, y compris les applications et les services, des composantes du registre MACF qui sont nécessaires aux États de l'AELE, ainsi que les systèmes de communication et les systèmes douaniers sous-jacents, visés au point a), dont les États de l'AELE ont besoin pour le fonctionnement du MACF, sur la base d'une note de débit dûment documentée émise par la Commission.

i) L'Islande et la Norvège conviennent de participer aux coûts opérationnels des applications et des services, ainsi que des systèmes douaniers sous-jacents qui sont interconnectés avec le fonctionnement du registre MACF, tels qu'ils sont visés au point a). Aux fins de l'exécution du point d), les dispositions suivantes s'appliquent:

1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2026, ou après l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … 2026 (la présente décision), la date la plus tardive étant retenue, la Commission informe par écrit l'Islande et la Norvège du montant estimé des coûts opérationnels pour l'année en question, ainsi que du montant estimé des coûts opérationnels pour l'année suivante.

2) Au plus tard le 30 juin 2027 uniquement, la Commission demande à l'Islande et à la Norvège de verser chacune sa contribution annuelle pour les coûts opérationnels de l'année 2026, et sa contribution annuelle estimée pour 2027. Au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2028, la Commission demande à l'Islande et à la Norvège de verser chacune leur contribution annuelle pour l'année en question, ainsi que le montant du solde (positif ou négatif) de l'année précédente, sur la base d'une note de débit dûment documentée émise par la Commission.

3) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, à compter du 31 janvier 2028, la Commission:

— apure les comptes relatifs aux coûts opérationnels pour l'année écoulée, sur la base du montant déjà versé par l'Islande et la Norvège par rapport aux coûts réels supportés par la Commission, et fournit à l'Islande et à la Norvège un relevé de compte récapitulant les coûts engendrés par les différents services et la fourniture de logiciels; et

— indique à l'Islande et à la Norvège les coûts annuels réels, c'est-à-dire les coûts opérationnels réels, pour l'année écoulée. La Commission calcule les coûts réels et estimés conformément aux contrats qu'elle a conclus avec des contractants, selon les procédures en vigueur pour l'attribution de marchés. La Commission calcule et communique à l'Islande et à la Norvège, à l'aide d'un relevé de compte, le solde (positif ou négatif) entre les coûts réels et le montant estimé pour l'année précédente. Ce relevé de compte comporte le montant annuel estimé de la contribution, majoré du montant du solde (positif ou négatif), le résultat correspondant au montant net que la Commission facture à l'Islande et à la Norvège dans une note de débit annuelle.

j) Le paiement effectué par l'Islande et la Norvège est exécuté après la date d'émission de la note de débit. Tous les paiements doivent être effectués sur le compte bancaire de la Commission indiqué dans la note de débit dans les 60 jours. Dans l'Union, l'utilisation des crédits découlant de la participation des États de l'AELE s'effectue dans le respect des dispositions du règlement financier.

k) Si l'Islande et la Norvège versent les montants prévus aux points c) et d) après les dates fixées au point j), la Commission peut appliquer des intérêts de retard (au taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations en euros et publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur à l'expiration du délai prévu pour effectuer le remboursement, majoré d'un point et demi).

l) Si l'Islande et la Norvège demandent des adaptations spécifiques ou de nouveaux produits informatiques pour les composantes, les applications ou les services du registre MACF, le lancement et l'achèvement de ces développements sont subordonnés à un accord mutuel distinct concernant les besoins en ressources et les coûts de développement.

m) Les parties contractantes acceptent de reconnaître et d'assumer leurs responsabilités respectives liées à l'utilisation des systèmes informatiques, conformément à la description qui figure dans la présente annexe.

Article 7

Suivi de la mise en œuvre de la présente annexe

Le comité mixte de l'EEE définit les modalités selon lesquelles les parties contractantes doivent assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente annexe et vérifier le respect de ses dispositions.».

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