Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/95 de la Commission du 15 janvier 2026 retirant du marché l’oct-2-énal, le déc-2-énal, le 2-hexénal, le 3,5-octadiène-2-one, l’acide déc-2-énoïque, le propionate de phénéthyle, le décanoate de méthyle, le déc-2-énoate d’éthyle, le déc-4-énoate d’éthyle, la butylamine, le 3-méthylbutane-1-thiol, le 2-méthylfurane, le 2-acétyl-5-méthylfurane, la 2-acétyl-3-méthylpyrazine et la picoline bêta (3-méthylpyridine) en tant qu’additifs pour l’alimentation des chats et des chiens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/95
Adopté le15 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0095
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/95, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. En particulier, l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement prévoit des règles pour la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) En application de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission est tenue d’adopter un règlement exigeant le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été introduite avant la date limite prévue par cette disposition. De même, il y a lieu d’adopter un règlement concernant les additifs pour l’alimentation animale pour lesquels une demande a été introduite mais retirée par la suite.

(3)

(3) Étant donné que les demandes concernant les additifs oct-2-énal, déc-2-énal, 2-hexénal, 3,5-octadiène-2-one, acide déc-2-énoïque, propionate de phénéthyle, décanoate de méthyle, déc-2-énoate d’éthyle, déc-4-énoate d’éthyle, butylamine, le 3-méthylbutane-1-thiol, 2-méthylfurane, 2-acétyl-5-méthylfurane, 2-acétyl-3-méthylpyrazine et picoline bêta (3-méthylpyridine) ont été retirées pour l’alimentation des chats et des chiens, il convient de retirer du marché ces additifs utilisés dans l’alimentation animale

(4)

(4) Il y a également lieu de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants des additifs concernés, ainsi que des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux produits avec ces additifs en ce qui concerne les chats et les chiens, afin que les parties intéressées puissent s’adapter à l’obligation de retirer ces produits du marché.

(5)

(5) Le retrait du marché des produits énumérés en annexe n’empêche pas qu’ils soient autorisés ou fassent l’objet d’une mesure concernant leur statut conformément au règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Retrait du marché

Les additifs pour l’alimentation animale spécifiés en annexe, autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE, sont retirés du marché en ce qui concerne les espèces animales mentionnées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les stocks existants des additifs pour l’alimentation animale visés à l’article 1er peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 5 février 2027.

2. Les prémélanges produits avec les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 5 mai 2027.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux produits avec les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 ou avec les prémélanges visés au paragraphe 2 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 5 février 2028.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché, tels que visés à l’article 1er

| Numéro d’identification | Additif | Espèce animale ou catégorie d’animaux

| Substances aromatiques et apéritives

| Produits naturels et produits synthétiques correspondants

| | No CAS 2363-89-5/oct-2-énal/No FLAVIS 05.060 | Chiens et chats

| | No CAS 3913-71-1/déc-2-énal/No FLAVIS 05.076 | Chiens et chats

| | No CAS 505-57-7/2-hexénal (synonyme hex-2-énal)/No FLAVIS 05.189 | Chiens et chats

| | No CAS 30086-02-3/3,5-octadién-2-one/No FLAVIS 07.247 | Chiens et chats

| | No CAS 3913-85-7/acide déc-2-énoïque/No FLAVIS 08.073 | Chiens et chats

| | No CAS 122-70-3/propionate de phénéthyle/No FLAVIS 09.137 | Chiens et chats

| | No CAS 110-42-9/décanoate de méthyle/No FLAVIS 09.251 | Chiens et chats

| | No CAS 7367-88-6/déc-2-énoate d’éthyle/No FLAVIS 09.283 | Chiens et chats

| | No CAS 76649-16-6/déc-4-énoate d’éthyle/No FLAVIS 09.284 | Chiens et chats

| | No CAS 109-73-9/butylamine/No FLAVIS 11.003 | Chiens et chats

| | No CAS 541-31-1/3-méthylbutane-1-thiol/No FLAVIS 12.171 | Chiens et chats

| | No CAS 534-22-5/2-méthylfurane/No FLAVIS 13.030 | Chiens et chats

| | No CAS 1193-79-9/2-acétyl-5-méthylfurane/No FLAVIS 13.083 | Chiens et chats

| | No CAS 23787-80-6/2-acétyl-3-méthylpyrazine/No FLAVIS 14.082 | Chiens et chats

| | No CAS 108-99-6/β-picoline (3-méthylpyridine)/No FLAVIS 14.135 | Chiens et chats

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