Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/525 de la Commission du 11 mars 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/525
Adopté le11 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32026R0525
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/525, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine et a établi la méthode de fixation des prix représentatifs.

(2)

(2) Conformément au règlement (CE) no 1484/95, les prix représentatifs figurent à l’annexe I dudit règlement, qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Étant donné que ces prix sont fréquemment modifiés, cette exigence entraîne un nombre important de règlements modificatifs, ce qui constitue une charge administrative considérable.

(3)

(3) Afin de garantir une diffusion plus rapide des prix représentatifs, d’accroître la transparence pour les opérateurs économiques et les autorités nationales et de réduire la charge administrative pesant sur les institutions de l’Union, il convient de moderniser la méthode de publication de ces prix représentatifs.

(4)

(4) Le pouvoir de calculer des prix représentatifs conformément à la méthode et à la fréquence établies devrait rester du ressort de la Commission afin de garantir la stabilité du marché. Toutefois, il convient que la publication de ces prix soit effectuée par voie électronique par l’intermédiaire de la base de données du Tarif intégré des Communautés européennes (TARIC). Cette méthode de publication garantit un accès immédiat et clair pour toutes les parties intéressées, conformément aux objectifs de simplification de la Commission.

(5)

(5) Afin d’améliorer la cohérence, la transparence et l’accessibilité du droit de l’Union, les dispositions relatives aux prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine ont été intégrées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission par le règlement d’exécution (UE) 2026/524 de la Commission.

(6)

(6) Afin de garantir une transparence accrue pour les opérateurs économiques et les autorités nationales, il convient que la méthode de fixation de ces prix représentatifs soit également incluse dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2834.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 en conséquence,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2023/2834

Au chapitre 4 bis du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, l’article suivant est inséré:

«Article –43 ter

Fixation des prix représentatifs

1. Les prix représentatifs visés à l’article 182, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 510/2014 sont déterminés à intervalles réguliers sur la base des données collectées dans le cadre du système de surveillance visé à l’article 55 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2. Le prix représentatif par produit (par code NC) et par origine est le prix à l’importation moyen du dernier mois avec un volume minimal d’importations de 20 tonnes, à condition:

a) qu’il y ait eu une séquence d’au moins trois mois consécutifs avec un volume minimal d’importations de 20 tonnes au cours des six derniers mois; et

b) qu’il n’y ait pas eu de séquence de plus de deux mois consécutifs en dessous de ce volume minimal d’importations de 20 tonnes depuis la séquence visée au point a).

3. Si nécessaire, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, ajuster les prix représentatifs pour la viande de volaille et les œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

Toutefois, la Commission ne peut ajuster ces prix représentatifs que si ceux-ci varient d’au moins 5 % des prix déterminés.

4. Les prix représentatifs visés au paragraphe 1 sont publiés par la Commission par l’intermédiaire de la base de données du Tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) et sur la page spéciale du site internet de la Commission.

Note : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).