Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/548 de la Commission du 13 mars 2026 concernant le refus d’autoriser l’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/548
Adopté le13 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32026R0548
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/548, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi ou de refus de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. a été autorisé sans limitation dans le temps en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis énoncés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, il revient au demandeur de l’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale de démontrer de manière adéquate et suffisante, conformément aux règles d’application visées à l’article 7 dudit règlement, que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement sont remplies.

(5)

(5) Dans son avis du 17 mars 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») n’a pas pu tirer de conclusion sur la sécurité de l’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. pour l’utilisateur et pour les chiens et les chats, étant donné que le demandeur n’a pas fourni la caractérisation complète de l’additif. En outre, l’Autorité n’a pas été en mesure de tirer de conclusions sur l’efficacité de l’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. en raison de l’absence de preuves convaincantes.

(6)

(6) Par lettre du 3 septembre 2021, la Commission a donné au demandeur la possibilité de présenter des informations supplémentaires pour répondre à l’avis non concluant de l’Autorité. En l’absence de réponse, un courriel a été envoyé au demandeur le 4 février 2025 pour l’informer de l’intention de refuser l’autorisation. Malgré plusieurs rappels, le demandeur n’a pas réagi sur le fond.

(7)

(7) Il ressort de l’avis de l’Autorité du 17 mars 2021 que le demandeur n’a pas démontré de manière adéquate et suffisante que l’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées, lorsqu’il est utilisé en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats. En outre, il ressort de l’avis de l’Autorité que l’efficacité de l’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. n’a pas été démontrée de manière adéquate et suffisante.

(8)

(8) Eu égard à ce qui précède, on ne saurait considérer que l’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de refuser l’autorisation de cette substance en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques destinée à être utilisée pour les chiens et les chats.

(9)

(9) Il convient par conséquent que l’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. et les aliments pour animaux en contenant soient retirés du marché dès que possible, dès lors qu’ils sont utilisés pour les chiens et les chats. Toutefois, il convient d’accorder aux opérateurs une période d’une durée limitée pour le retrait du marché des stocks existants de ces produits afin de leur permettre de se conformer dûment à l’obligation de retrait.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Refus d’autorisation

L’autorisation de l’extrait de grande bardane tiré d’Arctium lappa L. en tant qu’additif pour l’alimentation animale, appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, destiné à être utilisé pour les chiens et les chats, est refusée.

Article 2

Retrait du marché

1. Les stocks existants de l’additif visé à l’article 1er et de prémélanges qui en contiennent, qui sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats, sont retirés du marché au plus tard le 5 juillet 2026.

2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avec l’additif ou les prémélanges visés au paragraphe 1 avant le 5 juillet 2026 et sont destinés aux chiens et aux chats sont retirés du marché au plus tard le 5 octobre 2026.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0548. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).