Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/752 de la Commission du 31 mars 2026 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus des substances «Allium fistulosum, transformé»; «lysat de Willaertia magna»; «hydroxyde de magnésium E528»; «granulés déshydratés d’Onobrychis viciifolia (sainfoin)» et «extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin)» présentes dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/752
Adopté le31 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32026R0752
RéférenceRèglement (UE) 2026/752, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Pour les substances actives «Allium fistulosum, transformé»; «lysat de Willaertia magna»; «hydroxyde de magnésium E528»; «granulés déshydratés d’Onobrychis viciifolia (sainfoin)» et «extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin)», aucune limite maximale applicable aux résidus (ci-après «LMR») spécifique n’a été fixée. Par conséquent, pour ces substances actives, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique.

(2)

(2) Le 11 novembre 2024, la Commission a approuvé la substance «Allium fistulosum, transformé» en tant que substance de base, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que les conditions d’utilisation de cette substance ne devraient pas entraîner la présence, dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, de résidus susceptibles de présenter un risque pour le consommateur, aucune LMR n’est requise. Il est par conséquent jugé opportun d’inscrire cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

(3) Le 17 juin 2025, la Commission a approuvé la substance «lysat de Willaertia magna» en tant que substance active à faible risque au sens du règlement (CE) no 1107/2009. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’établir de valeurs toxicologiques de référence pour cette substance, étant donné qu’elle ne présente pas de propriétés dangereuses. Il est par conséquent jugé opportun d’inscrire cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

(4) Le 13 mars 2024, la Commission a approuvé la substance «hydroxyde de magnésium E528» en tant que substance de base, conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Étant donné que les conditions d’utilisation de cette substance ne devraient pas entraîner la présence, dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, de résidus susceptibles de présenter un risque pour le consommateur, aucune LMR n’est requise. Il est par conséquent jugé opportun d’inscrire cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

(5) Le 27 juin 2024, la Commission a approuvé la substance «granulés déshydratés d’Onobrychis viciifolia (sainfoin)» en tant que substance de base, conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Étant donné que les conditions d’utilisation de cette substance ne devraient pas entraîner la présence, dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, de résidus susceptibles de présenter un risque pour le consommateur, aucune LMR n’est requise. Il est par conséquent jugé opportun d’inscrire cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

(6) Le 22 janvier 2025, la Commission a approuvé la substance «extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin)» en tant que substance de base, conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Étant donné que les conditions d’utilisation de cette substance ne devraient pas entraîner la présence, dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, de résidus susceptibles de présenter un risque pour le consommateur, aucune LMR n’est requise. Il est par conséquent jugé opportun d’inscrire cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

(7) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les substances actives suivantes sont insérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 selon l’ordre alphabétique: Allium fistulosum, transformé; Lysat de Willaertia magna; Hydroxyde de magnésium E528; Granulés déshydratés d’Onobrychis viciifolia (sainfoin); Extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).