Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1150 de la Commission du 28 mai 2026 concernant le renouvellement de l’autorisation du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets, des porcs d’engraissement, des veaux, des ovins, des poissons producteurs d’aliments, des poissons d’ornement et des chiens et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/264 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1150
Adopté le28 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1150
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1150, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) Le dihydrochalcone de néohespéridine a été autorisé pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets, des porcs d’engraissement, des veaux, des ovins, des poissons et des chiens par le règlement d’exécution (UE) 2015/264 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes de renouvellement ont été présentées pour l’autorisation du dihydrochalcone de néohespéridine pour les porcelets, les porcs d’engraissement, les veaux, les ovins, les poissons producteurs d’aliments, les poissons d’ornement et les chiens, à classer, selon les demandes, dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans ses avis du 19 mars 2025 et du 16 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que les demandeurs avaient apporté la preuve que le dihydrochalcone de néohespéridine reste sans danger pour les espèces cibles, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. L’Autorité a en outre déclaré que le dihydrochalcone de néohespéridine n’est pas irritant pour les yeux ou la peau et n’est pas un sensibilisant cutané, mais que l’exposition par inhalation est probable. L’Autorité a conclu que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restent valables et peuvent s’appliquer à la demande examinée. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, des rapports d’évaluation du laboratoire de référence ne sont donc pas requis.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le dihydrochalcone de néohespéridine remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

(7) Puisque l’autorisation du dihydrochalcone de néohespéridine est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/264.

(8)

(8) Étant donné que certaines conditions d’étiquetage relatives aux conditions de stockage et à la stabilité ont été modifiées, ainsi que la référence à certaines espèces animales, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2015/264 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «dihydrochalcone de néohespéridine», tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/264, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des porcelets, des porcs d’engraissement, des veaux, des ovins, des poissons et des chiens, qui sont produits et étiquetés avant le 18 décembre 2026 conformément aux règles applicables avant le 18 juin 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 18 juin 2027 conformément aux règles applicables avant le 18 juin 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 18 juin 2028 conformément aux règles applicables avant le 18 juin 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b959 | Dihydrochalcone de néohespéridine |

Composition de l’additif

Dihydrochalcone de néohespéridine

À l’état solide

Éthanol ≤ 5 000 mg/kg

Caractérisation de la substance active

Dihydrochalcone de néohespéridine

C28H36O15

Numéro CAS: 20702-77-6

Pureté: minimum 96 % (sur la base de la matière sèche)

Obtention par synthèse chimique:

— par hydrogénation catalytique du glycoside de flavanone «néohespéridine» extrait du fruit immature de l’orange amère (Citrus aurantium),

— par conversion de la naringine et condensation ultérieure avec de l’isovanilline. La naringine peut être extraite du pamplemousse (Citrus paradisi) ou du pomelo (Citrus maxima).

Méthode d’analyse

Pour la détermination du dihydrochalcone de néohespéridine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection optique (CLHP-UV) — Monographie 1547 de la Pharmacopée européenne.

Pour la détermination du dihydrochalcone de néohespéridine dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection optique (CLHP-DAD).

| Porcelets | — | — | 35 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 18 juin 2036

| Porcs d’engraissement | — | — | 35

| Veaux | — | — | 35

| Ovins | — | — | 35

| Poissons producteurs d’aliments | — | — | 35

| Poissons d’ornement | — | — | 35

| Chiens | — | — | 35

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).