Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/1281 de la Commission du 12 juin 2026 modifiant le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/1281
Adopté le12 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32026R1281
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/1281, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L’Union est partie à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) à la suite de l’approbation de son adhésion à la convention CICTA par la décision 86/238/CEE du Conseil.

(2)

(2) La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union.

(3)

(3) La CICTA a adopté lors de sa réunion annuelle de 2025 la recommandation 25-09 portant sur les engins de pêche utilisés pour la pêche de l’espadon. En matière d’engins de pêche, la recommandation prévoit de combiner l’utilisation des boucles au système actuel des hameçons. Cette mesure devrait être transposée dans le droit de l’Union.

(4)

(4) Étant donné que les dispositions du présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais,

Article 1

À l’article 14 du règlement (UE) 2019/1154, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Le nombre maximal d’hameçons et de boucles montés et combinés (un ensemble d’anneaux concentriques de tailles croissantes pouvant être équipés d’hameçons et/ou d’appâts artificiels placés a l’intérieur des anneaux les plus petits et pouvant disposer de lumieres fixées aux anneaux les plus grands) pouvant être calés ou embarqués à bord des navires de pêche ciblant l’espadon de la Méditerranée est fixé à 2 500.

2. Par dérogation au paragraphe 1, un deuxieme jeu de 2 500 hameçons et de boucles montés et combinés est permis a bord des navires de pêche pour des sorties supérieures a deux jours, sous réserve que celui-ci soit dûment arrimé et stocké dans les ponts inférieurs, de façon a ne pas être facilement utilisable.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).