Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/1724 du Conseil du 13 juillet 2026 modifiant le règlement (UE) 2023/2147 concernant des mesures restrictives en raison d’activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/1724
Adopté le13 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 4 annexes
CELEX32026R1724
RéférenceRèglement (UE) 2026/1724, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 9 octobre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/2135 et le règlement (UE) 2023/2147 concernant des mesures restrictives en raison d’activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan. Ces mesures comprennent une interdiction d’entrer sur le territoire de l’Union, le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes physiques ou morales, de certaines entités ou de certains organismes et une interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition.

(2)

(2) Le 21 avril 2026, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a publié une déclaration, au nom de l’Union, marquant le troisième anniversaire du déclenchement de la guerre au Soudan. La déclaration soulignait que le conflit qui fait rage entre les forces armées soudanaises (FAS), les forces de soutien rapide (FSR) et les milices qui leur sont respectivement affiliées détruit des vies et prive la population des aspirations qu’elle a exprimées lors de la révolution des années 2018-2019. La déclaration ajoutait que l’Union utiliserait tous les outils disponibles, notamment la diplomatie et les mesures restrictives, pour agir en faveur de la paix, en ce compris le fait d’envisager des sanctions supplémentaires frappant l’économie de guerre du Soudan.

(3)

(3) Compte tenu de la gravité de la situation au Soudan, le Conseil a adopté, le 13 juillet 2026, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2026/1705 modifiant la décision (PESC) 2023/2135, introduisant une interdiction de l’achat, de l’importation ou du transfert, directs ou indirects, d’or s’il est originaire du Soudan et a été exporté du Soudan vers l’Union ou vers un pays tiers, ainsi qu’une interdiction de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’exportation, directs ou indirects, de certains biens susceptibles d’être utilisés à des fins d’extraction d’or ou d’exploitation d’or au Soudan, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation au Soudan.

(4)

(4) Le Conseil a identifié certains biens qu’il considère comme étant au cœur du processus d’extraction d’or ou d’exploitation de celui-ci au Soudan. Afin de permettre la résiliation ordonnée des contrats pertinents existants, il convient de prévoir une exception temporaire à l’interdiction de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation de certains de ces biens.

(5)

(5) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Une action réglementaire à l’échelle de l’Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision (PESC) 2026/1705, en vue d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2023/2147 du Conseil en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) 2023/2147 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«i) “services de courtage”:

i) la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers, en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

j) “financement ou aide financière”: toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

k) “assistance technique”: tout appui de nature technique en lien avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale.».

2) L’article suivant est inséré:

«Article premier bis

1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or inscrit sur la liste figurant à l’annexe III s’il est originaire du Soudan et a été exporté du Soudan vers l’Union ou vers un pays tiers après le 15 juillet 2026.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.

3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situés au Soudan et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.».

3) L’article suivant est inséré:

«Article premier ter

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens qui pourraient être utilisés à des fins d’extraction d’or ou d’exploitation d’or, énumérés à l’annexe IV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3. Sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant, les interdictions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens destinés à des fins humanitaires, aux urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

4. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2837 11, et sans préjudice des obligations d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 16 janvier 2027 de contrats conclus avant le 15 juillet 2026, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4) L’annexe III est ajoutée conformément à l’annexe I du présent règlement.

5) L’annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Note : Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe 3

«ANNEXE III — LISTE DES BIENS VISÉS À L’ARTICLE 1ER BIS

| | Code NC | Description

| | 7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| | 7112 91 | Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux

| ex | 7118 90 | Pièces d’or»

Annexe 4

«ANNEXE IV — LISTE DES BIENS VISÉS À L’ARTICLE 1ER TER

| | Code NC | Description

| | 2805 40 | Mercure

| | 2837 11 | Cyanures et oxycyanures de sodium»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).