Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1747 de la Commission du 23 juillet 2026 soumettant à enregistrement les importations de certains copolyesters aliphatiques aromatiques originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1747
Adopté le23 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32026R1747
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1747, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 4 juin 2026, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains copolyesters aliphatiques aromatiques originaires de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 20 avril 2026 par BASF au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de certains copolyesters aliphatiques aromatiques de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à certains copolyesters aliphatiques aromatiques, à savoir le polybutylène adipate-co-téréphtalate (PBAT) et le polybutylène sébacate-co-téréphtalate (PBSeT), synthétisés à partir de matières premières pétrochimiques ou biologiques, sous forme pure ou contenus dans des composés contenant au moins 50 % en poids de polymère PBAT ou PBSeT, relevant actuellement du code NC ex39079980 (code TARIC 3907998050) et originaires de la République populaire de Chine.

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.

(5)

(5) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(8)

(8) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge de dumping serait de 78 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre [95 % et 110 %] pour le produit concerné pendant la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(9)

(9) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de polybutylène adipate-co-téréphtalate (PBAT) et de polybutylène sébacate-co-téréphtalate (PBSeT), synthétisés à partir de matières premières pétrochimiques ou biologiques, sous forme pure ou contenus dans des composés contenant au moins 50 % en poids de polymère PBAT ou PBSeT, relevant actuellement du code NC ex39079980 (code TARIC 3907998050) et originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).