Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1806 de la Commission du 24 juillet 2026 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la classification de la substance «gonadotropine chorionique équine recombinante» et sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1806
Adopté le24 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1806
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1806, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément au règlement (CE) no 470/2009, la Commission doit fixer, par voie de règlement, les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2018/782 de la Commission établit les principes méthodologiques applicables à l’évaluation du risque et aux recommandations pour la gestion du risque visés dans le règlement (CE) no 470/2009.

(4)

(4) La section I.6 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/782 prévoit que les substances biologiques autres que celles identifiées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, font l’objet soit d’une évaluation de tous les éléments énoncés à l’article 6 du règlement (CE) no 470/2009 («évaluation complète d’une LMR») si elles sont assimilables à une substance chimique, soit d’une évaluation au cas par cas si elles ne sont pas assimilables à une substance chimique.

(5)

(5) La section I.7 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/782 prévoit en outre que l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») doit évaluer les substances biologiques non assimilables à une substance chimique afin de déterminer si une évaluation complète d’une LMR est requise et si une classification «Aucune LMR requise» conformément à l’article 14, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 470/2009 est appropriée.

(6)

(6) Le 19 décembre 2025, Syn Vet-Pharma Ireland Limited a présenté à l’Agence une demande d’évaluation de la gonadotropine chorionique équine recombinante (reCG), une substance biologique non assimilable à une substance chimique.

(7)

(7) Le 16 avril 2026, le comité des médicaments vétérinaires (ci-après le «CMV») a conclu qu’aucune nouvelle évaluation des LMR n’était nécessaire et que la substance pouvait être inscrite dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 avec la mention «Aucune LMR requise».

(8)

(8) Sur la base de l’évaluation effectuée par le CMV, la Commission estime qu’il convient d’inscrire la substance biologique non assimilable à une substance chimique qu’est la gonadotropine chorionique équine recombinante (reCG) dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la ligne suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Gonadotropine chorionique équine recombinante (reCG, analogue recombinant de la gonadotrophine sérique de jument gravide) — substance biologique non assimilable à une substance chimique | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices d’aliments | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | NÉANT | NÉANT»

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