Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément au règlement (CE) no 470/2009, la Commission doit fixer, par voie de règlement, les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage.
(2) Le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.
(3) Le règlement (UE) 2018/782 de la Commission établit les principes méthodologiques applicables à l’évaluation du risque et aux recommandations pour la gestion du risque visés dans le règlement (CE) no 470/2009.
(4) La section I.6 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/782 prévoit que les substances biologiques autres que celles identifiées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, font l’objet soit d’une évaluation de tous les éléments énoncés à l’article 6 du règlement (CE) no 470/2009 («évaluation complète d’une LMR») si elles sont assimilables à une substance chimique, soit d’une évaluation au cas par cas si elles ne sont pas assimilables à une substance chimique.
(5) La section I.7 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/782 prévoit en outre que l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») doit évaluer les substances biologiques non assimilables à une substance chimique afin de déterminer si une évaluation complète d’une LMR est requise et si une classification «Aucune LMR requise» conformément à l’article 14, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 470/2009 est appropriée.
(6) Le 19 décembre 2025, Syn Vet-Pharma Ireland Limited a présenté à l’Agence une demande d’évaluation de la gonadotropine chorionique équine recombinante (reCG), une substance biologique non assimilable à une substance chimique.
(7) Le 16 avril 2026, le comité des médicaments vétérinaires (ci-après le «CMV») a conclu qu’aucune nouvelle évaluation des LMR n’était nécessaire et que la substance pouvait être inscrite dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 avec la mention «Aucune LMR requise».
(8) Sur la base de l’évaluation effectuée par le CMV, la Commission estime qu’il convient d’inscrire la substance biologique non assimilable à une substance chimique qu’est la gonadotropine chorionique équine recombinante (reCG) dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la ligne suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Gonadotropine chorionique équine recombinante (reCG, analogue recombinant de la gonadotrophine sérique de jument gravide) — substance biologique non assimilable à une substance chimique | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices d’aliments | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | NÉANT | NÉANT»