Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1905 de la Commission du 31 juillet 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 en ce qui concerne la modification et le retrait des demandes d’aide

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1905
Adopté le31 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32026R1905
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1905, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 69 du règlement (UE) 2021/2116 prévoit que les États membres exigent la présentation des demandes au moyen du formulaire de demande géospatialisée en ce qui concerne l’aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

(2)

(2) L’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission établit les règles relatives à la modification ou au retrait des demandes d’aide. En vertu de ces règles, les bénéficiaires peuvent modifier ou retirer leur demande d’aide à tout moment avant le délai fixé par les États membres, qui doit être inférieur ou égal à 15 jours civils avant la date de versement du paiement de la première tranche ou des avances.

(3)

(3) Le plan d’action sur les engrais présenté par la Commission en mai 2026 comprend des règles plus flexibles sur le paiement d’avances en réponse à la hausse des prix des engrais due à la crise au Moyen-Orient. Dans ce contexte, le règlement (UE) 2026/1768 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/2116 a autorisé les États membres, pour l’année de demande 2026, à porter le niveau des paiements d’avances à 75 % pour les interventions sous forme de paiements directs et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Le règlement (UE) 2026/1768 prévoit également la possibilité de verser des avances avant le 16 octobre 2026. En raison de cette possibilité, le délai dans lequel les bénéficiaires sont autorisés à modifier les demandes d’aide au titre de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 peut être considérablement réduit. Par conséquent, afin de laisser aux bénéficiaires suffisamment de temps pour modifier leurs demandes d’aide, il convient de modifier les règles régissant le délai fixé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 afin qu’elles ne soient pas liées au paiement d’avances.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles et du comité de la politique agricole commune,

Article 1

À l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les demandes d’aide peuvent être modifiées ou retirées intégralement ou en partie par le bénéficiaire conformément aux conditions suivantes:

a) pour les interventions régies par le système de suivi des surfaces, la modification ou le retrait est effectué(e) à tout moment avant le délai fixé par l’État membre, qui est inférieur ou égal à 15 jours civils avant la date de paiement de la première tranche conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2116. Les modifications ou retraits ne sont toutefois pas autorisés pour les cas de non-respect se rapportant à des conditions d’éligibilité ne pouvant pas faire l’objet d’un suivi relevés par d’autres moyens que le système de suivi des surfaces ou les contrôles administratifs ou une fois que l’État membre a informé le bénéficiaire de son intention d’effectuer un contrôle sur place;

b) pour les interventions fondées sur les animaux visées à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2115 concernant des bovins ou des ovins et des caprins, la modification ou le retrait est effectué(e) à tout moment avant le délai fixé par l’État membre, qui est inférieur ou égal à 15 jours civils avant la date de paiement de la première tranche conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2116. Toutefois, en ce qui concerne la condition d’éligibilité impliquant l’identification et l’enregistrement des animaux, les modifications ou retraits sont autorisés uniquement avant la date fixée par l’État membre conformément à l’article 34, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2021/2115 et si le délai visé dans la première phrase du présent point n’est pas dépassé. En outre, les modifications ou retraits ne sont pas autorisés une fois que l’État membre a informé le bénéficiaire de son intention d’effectuer un contrôle sur place ou que le bénéficiaire prend connaissance d’un cas de non-respect à la suite d’un contrôle sur place inopiné. Les modifications ou retraits sont cependant autorisés pour la partie non concernée par le cas de non-respect relevé lors du contrôle sur place;

c) pour les autres interventions, la modification ou le retrait est effectué(e) à tout moment avant le délai fixé par l’État membre, qui est inférieur ou égal à 15 jours civils avant la date de paiement de la première tranche conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2116. Les modifications ou retraits ne sont toutefois pas autorisés une fois que l’État membre a informé le bénéficiaire de son intention d’effectuer un contrôle sur place ou que le bénéficiaire prend connaissance d’un cas de non-respect à la suite d’un contrôle sur place inopiné. Les modifications ou retraits sont cependant autorisés pour la partie non concernée par le cas de non-respect relevé lors du contrôle sur place.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).