Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2022 de la Commission du 10 septembre 2026 soumettant à enregistrement les importations de treillis soudés en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie en vue de permettre la perception de droits antidumping sur les importations soumises à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2022
Adopté le10 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32026R2022
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2022, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le 3 juin 2026, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de treillis soudés en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 20 avril 2026 par l’association européenne des producteurs de treillis soudés en acier (European Welded Steel Mesh Producers Association) au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de treillis soudés en acier de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils lisses, non revêtus, ou zingués ou recouverts d’autres matières, présentés en rouleaux ou non, galvanisés ou non, qui relèvent actuellement des codes NC 73142090, 73143100 et 73143900 et sont originaires de la République populaire de Chine et de Turquie.

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.

(5)

(5) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(8)

(8) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 26 % et 73 % pour la République populaire de Chine et entre 44 % et 51 % pour la Turquie, et le niveau d’élimination du préjudice serait de 18 % concernant la République populaire de Chine et de 41 % concernant la Turquie, pour le produit concerné pendant la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(9)

(9) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, qui, en l’espèce, ont été allégués en ce qui concerne la République populaire de Chine, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(10)

(10) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(11)

(11) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils lisses, non revêtus, ou zingués ou recouverts d’autres matières, présentés en rouleaux ou non, galvanisés ou non, qui relèvent actuellement des codes NC 73142090, 73143100 et 73143900 et sont originaires de la République populaire de Chine et de Turquie.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).