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Décret n° 93-468 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1993
NatureDécret
Signé le25 mars 1993
Publié le26 mars 1993
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1993
NORDEFP9301389D
IdentifiantJORFTEXT000000162655
RéférenceDécret n° 93-468 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), JO du 26 mars 1993, NOR DEFP9301389DLégifrance →

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 instituant la contribution sociale généralisée ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 99,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001932626

Art. 1er. - Les fonctionnaires visés à l’article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée peuvent, après avoir été radiés des cadres dans les conditions prévues par ce texte, bénéficier du revenu de remplacement prévu au I de l’article 99 de la loi précitée.

Le montant de ce revenu de remplacement est égal à la somme des deux éléments ci-dessous.

Le premier élément correspond à la moitié du dernier traitement indiciaire brut perçu par l’intéressé avant sa radiation des cadres.

Le deuxième est constitué d’une indemnité calculée en pourcentage du dernier traitement indiciaire brut mentionné à l’alinéa précédent, selon le barème figurant en annexe au présent décret, ce pourcentage étant fixé en fonction de l’ancienneté de service détenue par l’intéressé au moment de sa radiation des cadres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162959

Art. 2. - Les deux éléments définis à l’article 1er sont soumis à une cotisation d’assurance maladie, dont le taux est fixé au premier alinéa de l’article D. 711-2 du code de la sécurité sociale, et à la contribution sociale généralisée instituée par la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319740

Art. 3. - Les fonctionnaires admis à cesser leurs fonctions ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période où ils perçoivent le revenu de remplacement. En cas d’inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548642

Art. 4. - L’attribution des éléments définis à l’article 1er est subordonnée à l’agrément annuel des sites en restructuration par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, du budget et de la défense. Sont considérés comme sites en restructuration ceux qui font l’objet d’une fermeture ou d’une réorganisation se traduisant par des suppressions nettes d’emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120958

Art. 5. - Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions du présent décret verront leur pension liquidée, lorsqu’ils atteindront leur soixantième anniversaire, compte tenu des services liquidables pouvant être pris en compte pour l’application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont ils justifiaient à la date de leur radiation des cadres, abondée, le cas échéant, des bonifications de service prévues à l’article L. 12 du même code et de la bonification d’ancienneté instituée au II de l’article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964922

Art. 6. - Le présent décret s’appliquera jusqu’au 31 décembre 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121045

Art. 7. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001738471

ANNEXE

TAUX DE L’INDEMNITÉ PRÉVUE AU QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 1er

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 72 du 26 mars 1993, page 4770.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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