Article (sans numéro) JORFARTI000001894466
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive C.E.E. no 82-605 du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb ou à ses composés ioniques pendant le travail;
Vu le décret no 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés, et notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 11 avril 1988 relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs au plomb métallique et à ses composés;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent:
Art. 1er. - I. - La section III (Dispositions finales) de l'arrêté du 11 avril 1988 susvisé devient la section IV et les articles 8 et 9 deviennent les articles 12 et 13.
II. - Il est inséré à la suite de la section II une section III intitulée Laboratoires chargés du dosage des indicateurs biologiques d'exposition ainsi rédigée:
<<Art. 8. - Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, qui souhaite procéder à des dosages de plombémie au sens de l'article 4 (alinéa IV) du décret du 1er février 1988 susvisé, doit solliciter un agrément. A cette fin, il doit adresser au ministre chargé du travail un dossier comportant:
<<- la raison sociale du laboratoire et son adresse;
<<- les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande;
<<- le matériel nécessaire dont il dispose pour effectuer les contrôles;
<<- la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles;
<<- les tarifs pratiqués et l'engagement à ne pas modifier ces tarifs sans en informer le ministre chargé du travail;
<<- tout élément propre à attester de son expérience ou de sa compétence en matière de plombémie;
<<- l'engagement à suivre les méthodes d'analyses figurant en annexe II du présent arrêté et à se soumettre à tout contrôle qui pourra lui être notifié, notamment aux évaluations externes de qualité.
<<Toute demande d'agrément pour l'année à venir doit être déposée avant le 31 octobre de l'année en cours.
<<Art. 9. - L'agrément est accordé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet arrêté peut soumettre l'agrément à certaines conditions; il est révocable.
<<Art. 10. - Les laboratoires agréés doivent être indépendants des établissements soumis aux dispositions du décret du 1er février 1988 susvisé. <<Le personnel de ces laboratoires est tenu au secret professionnel.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.