Journal officiel · Décret

Décret no 91-390 du 24 avril 1991 relatif aux éléments secondaires et aux oligo-éléments dans les engrais et modifiant le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 1991
NatureDécret
Signé le24 avril 1991
Publié le26 avril 1991
PublicationJORF n°99 du 26 avril 1991
NORECOC9100004D
IdentifiantJORFTEXT000000171087
RéférenceDécret no 91-390 du 24 avril 1991 relatif aux éléments secondaires et aux oligo-éléments dans les engrais et modifiant le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture, JO du 26 avril 1991, NOR ECOC9100004DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de lajustice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la directive C.E.E. no 76-116 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais, complétée et modifiée notamment par la directive C.E.E. no 89-284 du 13 avril 1989 en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais et par la directive C.E.E. no 89-530 du 18 septembre 1989 en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi;

Vu la loi no 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture;

Vu le décret no 80-478 du 16 juin 1980, modifié par le décret no 90-192 du 28 février 1990, portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001953183

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001315777

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 juin 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'indication "Engrais C.E.E." est réservée aux engrais dont la liste et les caractéristiques figurent à l'annexe II au présent décret.

<<Pour porter l'indication "Engrais C.E.E.":

<<1o Les engrais mentionnés au tableau I du chapitre E de l'annexe II au présent décret doivent contenir seulement l'un des oligo-éléments suivants:

bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc;

<<2o Les mélanges de ces engrais doivent contenir au moins deux de ces oligo-éléments et remplir les conditions prévues au tableau II-A du chapitre E de l'annexe II.

<<Les engrais ou mélanges mentionnés ci-dessus doivent être emballés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001181114

Art. 2. - L'annexe I au décret du 16 juin 1980 susvisé est complétée par l'insertion au A du II, après le a2, des dispositions suivantes:

<<a 2-1. - La présence de magnésium, de sodium et de soufre peut être indiquée pour les engrais des chapitres A, B et C de l'annexe II sous réserve que ces engrais restent conformes aux spécifications figurant à cette annexe et qu'ils contiennent au moins 2 p. 100 d'oxyde de magnésium (MgO), 3 p. 100 d'oxyde de sodium (Na2O) et 5 p. 100 d'anhydride sulfurique (SO3).

<<La présence de calcium soluble peut être indiquée pour les engrais fluides mentionnés au chapitre C de l'annexe II s'ils sont destinés à la pulvérisation foliaire et s'ils contiennent au moins 8 p. 100 d'oxyde de calcium (CaO).

<<La dénomination de type est alors complétée par la mention: "contenant du..." suivie du ou des noms des éléments ci-dessus mentionnés ou de leur symbole chimique. Les nombres qui indiquent les teneurs en ces éléments pourront être portés, entre parenthèses, à côté de ceux qui indiquent les teneurs en éléments majeurs.

<<a2-2. - Les oligo-éléments sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leur symbole chimique: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

<<1. Lorsque tout ou partie d'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligo-élément est suivi de l'un des qualificatifs suivants dans le cas des engrais C.E.E.:

<<"chélaté par..." (nom de l'agent chélatant ou son sigle tel qu'il figure au tableau III du chapitre E de l'annexe II);

<<"complexé par..." (nom de l'agent complexant tel qu'il figure au tableau III du chapitre E de l'annexe II).

<<2. Pour les mélanges de deux ou plusieurs engraismentionnés au tableau I du chapitre E de l'annexe II, la dénomination de type est "mélange d'oligo-éléments" suivie des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques.

<<3. Pour les engrais figurant aux chapitres A, B, C et D de l'annexe II:

<<1. La présence de bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc doit être indiquée si ces oligo-éléments ont été ajoutés et sont présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales précisées aux tableaux II-B et II-C duchapitre E de l'annexe II. Les engrais C.E.E. doivent rester conformes aux spécifications figurant aux chapitres A, B, C et D de l'annexe II.

<<2. Lorsque les oligo-éléments sont des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments majeurs et secondaires, leur présence peut être indiquée, à condition que ces oligo-éléments s'y trouvent en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant aux tableaux II-B et II-C du chapitre E de l'annexe II;

Article (sans numéro) JORFARTI000002347218

<<La dénomination de type de ces engrais est complétée par l'une des mentions suivantes:

<<"avec oligo-éléments" ou "avec" suivie du ou des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques. Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments majeurs et secondaires figurent à la suite de la dénomination du type.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000988143

Art. 3. - Le deuxième alinéa du a 3.1 du A du II del'annexe I au décret du 16 juin 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Pour passer des teneurs en calcium, sodium et soufre aux teneurs en oxyde de calcium, oxyde de sodium et anhydride sulfurique, on utilise les formules suivantes:

<<Calcium (Ca)=oxyde de calcium (CaO)"0,715

<<Sodium (Na)=oxyde de sodium (Na2O)"0,742

<<Soufre (S)=anhydride sulfurique (SO3)"0,400

<<La teneur résultant du calcul est arrondie à la décimale la plus proche. <<L'indication des teneurs doit être faite en pourcentage en masse du produit brut tel qu'il est livré, en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale pour les éléments majeurs ou secondaires et, dans l'ordre N, P205, K20 pour les engraiscomposés ou avec plusieurs décimales pour les oligo-éléments. Toutefois, l'indication des teneurs en oligo-éléments sera faite par un nombre entier suivi éventuellement d'une décimale pour les engrais C.E.E. du tableau I du chapitre E de l'annexe II; pour les engrais C.E.E. comportant plusieurs oligo-éléments, le nombre de décimales pourra correspondre, pour chaqueélément, à celui qui est indiqué aux tableaux II-A, II-B et II-C du chapitre E de l'annexe II. <<L'indication des teneurs en oxyde de magnésium, en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique des engrais C.E.E. figurant aux chapitres A, B et C de l'annexe II est effectuée de l'une des manières suivantes: <<1o Par la teneur totale; <<2o Par la teneur soluble dans l'eau lorsque l'élément est totalement soluble dans l'eau; <<3o Par la teneur totale et la teneur soluble dans l'eau lorsque cette solubilité atteint au moins un quart de la teneur totale. <<Pour les engrais C.E.E. mentionnés aux chapitres A, B, C et D de l'annexe II et pour les engrais qui résultent du mélange de deux ou plusieurs engrais mentionnés auchapitre E de la même annexe, l'indication de teneur en un oligo-élément est donnée en teneur totale. Lorsqu'un oligo-élément est soluble dans l'eau pour au moins la moitié de sa teneur totale, celle-ci ainsi que la teneur soluble dans l'eau sont indiquées. Lorsqu'un oligo-élément est totalement soluble dans l'eau, seule cette teneur soluble est indiquée. <<Si un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l'engrais C.E.E. est indiquée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l'eau en pourcentage en masse d'engrais suivie d'une des mentions "chélaté par..." ou "complexé par..." avec le nom de lamolécule organique tel qu'il figure au tableau III du chapitre E de l'annexe II. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000987891

Art. 4. - Le a4 du A du II de l'annexe I au décret du 16 juin 1980 susvisé est remplacé par les dispositionssuivantes:

<<a4 Pour les engrais C.E.E. qui figurent aux tableaux I et II du chapitre E de l'annexe II, en dessous des indications obligatoires ou facultatives, la mention: "A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser les doses appropriées." <<Pour les produits autres que les engrais C.E.E. portant indication d'une teneur en oligo-éléments, la même mention ou la mention: "A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose prescrite." <<Les doses et conditions d'emploi doivent être indiquées de façon sommaire pour les engrais C.E.E. comportant un ouplusieurs oligo-éléments. Ces indications doivent être nettement séparées des mentions obligatoires d'étiquetage prévues àl'article 3 du présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002146484

Art. 5. - Le tableau III Engrais potassiques du chapitre A Engrais simples de l'annexe II au décret du 16 juin 1980 est complété ainsi qu'il suit:

7

Kiesérite avec sulfate de potasse. Produit obtenu à partir de kiesérite additionnée de sulfate de potassium. 8% MgO. Magnésie évaluée comme MgO soluble dans l'eau. 6% K2O. Potasse évaluée comme K2O soluble dans l'eau.

MgO + K2O: 20%

Teneur maximale en chlore: 3% Cl. Les dénominations usuelles dans le commerce peuvent être ajoutées. Oxyde de magnésium soluble dans l'eau. Oxyde de potassium soluble dans l'eau. Indication facultative de la teneur en chlore si elle est inférieure à 3% Cl.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181115

Art. 6. - I. - Au tableau I Engrais simples du chapitre C Engrais fluides de l'annexe II au décret du 16 juin 1980 susvisé, supprimer le renvoi (1) suivant le numéro des colonnes du tableau.

II. - Le tableau I Engrais simples du chapitre C Engrais fluides de l'annexe II au décret du 16 juin 1980 est complété ainsi qu'il suit:

3

Solution de nitrate de calcium. Produit obtenu par dissolution dans l'eau de nitrate de calcium. 8% N. Azote évalué comme azote nitrique dont 1% au plus représente de l'azote ammoniacal. La dénomination du type peut être suivie, suivant le cas, par l'une des mentions suivantes:

- pour application foliaire; - pour fabrication de solutions nutritives; - pour irrigation fertilisante. Azote total.

Facultativement: - azote nitrique; - azote ammoniacal; - calcium, dans le cas d'un des usages prévus dans la colonne 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315778

Art. 7. - L'annexe II au décret du 16 juin 1980 est complétée par le chapitre D Engrais contenant essentiellement du calcium, du magnésium ou du soufre comme élément et par le chapitre E Engrais contenant les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc, tels qu'ils figurent en annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087467

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001315664

ANNEXE

D. - Engrais contenant essentiellement du calcium, du magnésium ou du soufre comme élément

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

E. - Engrais contenant les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer,

manganèse, molybdène et zinc

I. - Engrais ne portant l'indication que d'un seul oligo-élément

BORE

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

COBALT

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

CUIVRE

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

FER

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

MANGANESE

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

MOLYBDENE

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

ZINC

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

(1) Note 1: La dénomination d'un agent chélatant peut être faite par ses initiales, telles qu'elles figurent au chapitre E, point III.

Note 2: Si le produit ne donne aucun résidu solide après dissolution dans l'eau, il peut être qualifié pour dissolution. Note 3: Lorqu'un oligo-élément est présent sous forme chélatée, l'intervalle de pH assurant une bonne stabilité de la fraction chélatée devra être indiqué.

II. - Teneurs minimales en oligo-éléments

en pourcentage en masse d'engrais

A. - Mélanges solides ou fluides d'oligo-éléments

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

Somme minimale d'oligo-éléments dans un mélange solide: 5 p. 100 en masse de l'engrais. Somme minimale d'oligo-éléments dans un mélange fluide: 2 p. 100 en masse de l'engrais.

B. - Engrais C.E.E. contenant des éléments majeurs

et/ou secondaires avec oligo-éléments apportés au sol

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 26/04/1991 ......................................................

C. - Engrais C.E.E. contenant des éléments majeurs

et/ou secondaires avec oligo-éléments pour pulvérisation foliaire Bore (B): 0,01. Cobalt (Co): 0,002. Cuivre (Cu): 0,002. Fer (Fe): 0,02. Manganèse (Mn): 0,01. Molybdène (Mo): 0,001. Zinc (Zn): 0,002.

III. - Liste des matières organiques autorisées

pour complexer les oligo-éléments

Définition des oligo-éléments complexés

Au sens du présent décret, sont dénommées oligo-éléments complexés les combinaisons où le métal est présent sous forme de produit chélaté ou de produit complexé.

Produits autorisés

1. Agents chélatants: Acide ou sels de sodium, potassium ou ammonium de: Acide éthylène diamine tétraacétique: EDTA, C10H16O8N2; Acide diéthylène triamine pentaacétique: DTPA, C14H23O10N3; Acide éthylène diamine-di (0-hydroxyphényl) acétique: EDDHA, C18H20O6N2; Acide hydroxy-2-éthylène diamine triacétique: HEDTA, C10H18O7N2; Acide éthyldiamine-di (0-hydroxy-p-méthyl phényl) acétique: EDDHMA, C20H24O6N2; Acide éthylène diamine-di (5-carboxy-2-hydroxyphényl) acétique: EDDCHA, C20H20O10N2. 2. Agents complexants (1). (1) La liste des agents complexants sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Fait à Paris, le 24 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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