Article (sans numéro) JORFARTI000001375635
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 81-602 du 31 juillet 1981;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 88-146 du 7 mars 1988, notamment son article 4;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 88-299 du 17 mai 1988, notamment son article 2, point 4;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 617-6 et L. 617-18;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 5146-53 bis du code de la santé publique devient l'article R. 5146-53-1.
Art. 2. - Il est ajouté au code de la santé publique après l'article R.
5146-53-1 les articles suivants:
<<Art. R. 5146-53-2. - Les entreprises qui produisent des substances à action thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène et celles qui font commerce desdites substances ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent consigner par ordre chronologique sur un registre ou par tout système d'enregistrement approprié:
<<1. Le nom et les quantités des substances précitées qui sont produites,
acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires;
<<2. La date de réalisation des opérations et, dans le cas d'acquisition ou de cession, les nom, profession et adresse du fournisseur ou de l'acquéreur desdites substances.
<<Un relevé trimestriel, récapitulant par substance les quantités produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires, doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture et, sur sa demande, au ministre chargé de la santé au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
<<Art. R. 5146-53-3. - Les établissements mentionnés à l'article L. 615 qui cèdent des médicaments vétérinaires contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doivent consigner par ordre chronologique sur un registre ou par tout système d'enregistrement approprié:
<<1. Le nom et la quantité des médicaments cédés;
<<2. La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur.
<<Un relevé trimestriel, récapitulant par médicament les quantités cédées,
doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture et, sur sa demande, au ministre chargé de la santé au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
<<Art. R. 5146-53-4. - Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants:
<<1. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré;
<<2. Nature du traitement;
<<3. Nature du médicament;
<<4. Date du traitement;
<<5. Identité des animaux traités;
<<6. Identité du détenteur du ou des animaux traités.
<<Art. R. 5146-53-5. - Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5146-53-2, R. 5146-53-3 et R. 5146-53-4 doivent être conservés pendant cinq ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
<<Les systèmes d'enregistrement doivent être conformes aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.>>
Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.