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Décret n° 92-1294 du 11 décembre 1992 relatif aux caisses de crédit municipal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 décembre 1992
NatureDécret
Signé le11 décembre 1992
Publié le13 décembre 1992
PublicationJORF n° 290 du 13 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOT9213557D
IdentifiantJORFTEXT000000178818
RéférenceDécret n° 92-1294 du 11 décembre 1992 relatif aux caisses de crédit municipal, JO du 13 décembre 1992, NOR ECOT9213557DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 2, 47 et 53 ;

Vu le décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et monts-de-piété, modifié par le décret n° 89-79 du 8 février 1989, ensemble le règlement général déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et monts-de-piété y annexé, modifié en dernier lieu par le décret n° 89-79 du 8 février 1989 ;

Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, modifié par les articles 77 et 78 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par les articles 52 et 53 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;

Vu le décret n° 83-914 du 7 octobre 1983 relatif aux conseils d'administration des caisses de crédit municipal, modifié par le décret n° 84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de crédit municipal ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000996791

Art. 1er. - Le règlement annexé au décret du 30 décembre 1936 susvisé est modifié comme suit :

I. - L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - L’appréciation des objets remis en nantissement par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs, qui sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal.

« Avant de procéder à la nomination ou de mettre fin aux fonctions d’un commissaire-priseur, le directeur sollicite l’avis du conseil d’orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l’avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs compétente préalablement à chaque nomination ; en l’absence de réponse dans un délai de trente jours, l’avis de la chambre de discipline est réputé favorable. »

II - Aux articles 28, 29 et 44, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil d’orientation et de surveillance ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001318933

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001377226

Art. 4. - L’article 10 du décret du 7 octobre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le conseil d’orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur régissant, notamment, l’organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations. Il veille à l’application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse. Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle. Il désigne, le cas échéant, les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession.

« Sont soumis à l’autorisation préalable du conseil d’orientation et de surveillance :

« 1° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d’orientation et de surveillance, à l’exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;

« 2° Les dépenses excédant un montant fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances ;

« 3° Les décisions d’ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ;

« 4° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l’article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics.

« Font l’objet d’une information préalable du conseil municipal de la commune siège de l’établissement :

« - toute cession d’actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 p. 100 des immobilisations nettes de la caisse ou 1 p. 100 du total de son bilan ;

« - toute acquisition d’actifs dont le prix atteint le même montant.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, il convient de se référer au dernier bilan, consolidé s’il y a lieu, approuvé par le conseil d’orientation et de surveillance. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001576389

Art. 5. - Le décret du 7 octobre 1983 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l’article 2 et aux articles 4 et 9, ainsi que dans le titré, les mots : « conseil d’administration » et « administrateurs » sont remplacés respectivement par les mots : « conseil d’orientation et de surveillance » et « membres du conseil d’orientation et de surveillance ».

II. - A l’article 6, les mots : « chaque année, après le renouvellement partiel de ses membres » sont supprimés.

III. - L’article 12 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576390

Art. 7. - Les conseils d'orientation et de surveillance composés en application de l'article 2 du décret du 20 mai 1955 susvisé, dans la rédaction issue de la loi du 15 juin 1992 susvisée, entreront en fonctions au plus tard quatre mois à compter de la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767729

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002156166

Art. 2. - L’article 1er du décret du 7 octobre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le conseil d’orientation et de surveillance d’une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres.

« Le nombre de membres du conseil d’orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune siège de l’établissement, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002156167

Art. 3. - L'article 3 du décret du 7 octobre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le mandat des membres du conseil d’orientation et de surveillance est de trois ans et est renouvelable.

« Les membres du conseil d’orientation et de surveillance élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l’établissement ne conservent leur mandat qu’autant qu’ils continuent de faire partie de ce conseil.

« Le mandat des membres du conseil d’orientation et de surveillance élus ou nommés par suite d’une vacance provenant de décès ou de toute autre cause se termine à la date d’expiration du mandat de la personne remplacée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002305169

Art. 6. - Les articles 1er et 3 du décret du 8 février 1989 susvisé sont abrogés.

Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'État aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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