Journal officiel · Décret

Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 1994
NatureDécret
Signé le24 octobre 1994
Publié le30 octobre 1994
PublicationJORF n°253 du 30 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB9400387D
IdentifiantJORFTEXT000000184255
RéférenceDécret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, JO du 30 octobre 1994, NOR INTB9400387DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 134;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;

Vu le décret du 26 avril 1990 portant nomination du délégué pour l'action extérieure des collectivités locales;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001201388

Art. 1er. - La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article 134 de la loi du 6 février 1992 susvisée est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.

Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008471

Art. 2. - Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.

Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.

Les représentants des élus comprennent:

- cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer;

- cinq membres représentant les conseils généraux;

- cinq membres représentant les communes;

- un membre représentant les groupements de communes.

Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants:

1o Ministre de l'intérieur;

2o Ministre chargé des collectivités locales;

3o Ministre chargé de l'aménagement du territoire;

4o Ministre des affaires étrangères;

5o Ministre chargé des affaires européennes;

6o Ministre de la coopération;

7o Ministre des départements et territoires d'outre-mer;

8o Ministre de la francophonie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001971333

Art. 3. - Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586893

Art. 4. - Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre chargé des collectivités locales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780563

Art. 5. - Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001971334

Art. 6. - Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ du titre IV de la loi du 6 février 1992 susvisée, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.

Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.

Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371255

Art. 7. - Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371256

Art. 8. - La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371257

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

le ministre de la coopération, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la coopération, MICHEL ROUSSIN

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Le ministre délégué aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 8 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Code général des collectivités territoriales - art. R1112-15 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000184255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).