Journal officiel · Décret

Décret no 94-888 du 14 octobre 1994 modifiant le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association et le décret no 78-255 du 8 mars 1978 relatif aux maîtres des établissements spécialisés, sous contrat simple, accueillant des enfants et adolescents handicapés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 octobre 1994
NatureDécret
Signé le14 octobre 1994
Publié le16 octobre 1994
PublicationJORF n°241 du 16 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX9400082D
IdentifiantJORFTEXT000000184857
RéférenceDécret no 94-888 du 14 octobre 1994 modifiant le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association et le décret no 78-255 du 8 mars 1978 relatif aux maîtres des établissements spécialisés, sous contrat simple, accueillant des enfants et adolescents handicapés, JO du 16 octobre 1994, NOR MENX9400082DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 4;

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 5;

Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association;

Vu le décret no 78-255 du 8 mars 1978 modifié relatif aux maîtres des établissements spécialisés, sous contrat simple, accueillant des enfants et adolescents handicapés;

Vu le décret no 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 mars 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001587783

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 8 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 7. - Les commissions instituées aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé sont compétentes pour émettre un avis sur le classement indiciaire, l'avancement ou le retrait d'agrément des maîtres agréés des établissements spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001201983

Art. 2. - A l'article 8 du décret du 28 juillet 1960 susvisé, la troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée et sont ajoutés les alinéas suivants: << Elle comprend, outre l'inspecteur d'académie, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les membres suivants:

<< Quatre représentants de l'autorité académique;

<< Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés, comprenant,

d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par le recteur;

<< Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne;

<< Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement primaire privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés.

<< Pour l'application des deux alinéas précédents, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

<< Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001974574

Art. 3. - A l'article 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé, le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

<< Elle comprend, outre le recteur, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les membres suivants:

<< Quatre représentants de l'autorité académique;

<< Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés, comprenant, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le recteur;

<< Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat, et des responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne;

<< Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement secondaire ou technique privé, et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés.

<< Pour l'application des deux alinéas précédents, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

<< Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion.

<< Les maîtres mentionnés au présent article comprennent les documentalistes bénéficiant d'un contrat en application du décret no 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001536291

Art. 4. - Les articles 8, 9 et 10 du décret du 8 mars 1978 susvisé et le décret no 85-725 du 12 juillet 1985 complétant les articles 8 et 9 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168368

Art. 5. - Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000184857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).