Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 novembre 1994 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au Fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1994

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 novembre 1994
Publié le6 décembre 1994
PublicationJORF n°282 du 6 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDG9401388A
IdentifiantJORFTEXT000000186084
RéférenceArrêté du 9 novembre 1994 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au Fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1994, JO du 6 décembre 1994, NOR INDG9401388ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 instituant le Fonds d'amortissement des charges d'électrification;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970, modifié par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1979 et l'article 110 de la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1975 relatif à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par le décret no 54-725 du 10 juillet 1954;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948, modifié par l'arrêté du 17 mai 1984, fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au Fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001729730

Art. 1er. - Pour l'année 1994, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:

0,39 p. 100 pour le taux minimum;

1,95 p. 100 pour le taux maximum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974062

Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes:

Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après:

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe;

Cayenne, dans le département de la Guyane;

Fort-de-France, Schoelcher et La Trinité, dans le département de la Martinique;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion;

Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588194

Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, D. MAILLARD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE

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