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Décret no 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 1999
NatureDécret
Signé le14 janvier 1999
Publié le15 janvier 1999
PublicationJORF n°12 du 15 janvier 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENS9803335D
IdentifiantJORFTEXT000000209137
RéférenceDécret no 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, JO du 15 janvier 1999, NOR MENS9803335DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5, 14, 21, 22, 30, 31, 34 à 36 et 39 ;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, et notamment son article 12 ;

Vu le décret du 21 mai 1964 portant création d'une école nationale d'ingénieurs à Belfort et à Saint-Etienne ;

Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001428397

Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui prend le nom d'université de technologie de Belfort-Montbéliard et auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812514

Art. 2. - L'université de technologie de Belfort-Montbéliard a pour mission principale la formation initiale et continue d'ingénieurs par l'acquisition de connaissances dans les domaines scientifiques et technologiques complétée par une formation générale dans les domaines des sciences de l'homme et de la société. Elle contribue également à la formation des techniciens supérieurs et des cadres, et notamment des cadres des entreprises.

L'université de technologie de Belfort-Montbéliard dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux qu'elle délivre seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Elle participe à la recherche, contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement des relations extérieures nationales et internationales.

Par l'ensemble de ses missions, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard concourt à titre principal au développement de la technologie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002009911

Art. 3. - Les conditions d'admission des élèves, la durée de la scolarité et les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001236417

Art. 4. - Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206125

Art. 5. - Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et les personnels qui leur sont assimilés dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé sont répartis dans les collèges électoraux suivants :

1o Collège des professeurs des universités et des professeurs associés ou invités ;

2o Collège des autres enseignants-chercheurs, des enseignants associés et invités n'ayant pas le rang de professeur et des personnels scientifiques des bibliothèques ;

3o Collège des personnels enseignants autres que ceux définis aux 1o et 2o.

Article (sans numéro) JORFARTI000002009913

Art. 6. - Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants sont électeurs et éligibles lorqu'ils assurent à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations statutaires de référence.

Sont également électeurs et éligibles les personnels qui exercent la totalité de leur activité de recherche dans l'établissement, appréciée par le directeur de l'établissement après avis du comité de direction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042743

Art. 7. - Les étudiants admis à poursuivre leur scolarité à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Belfort et à l'institut polytechnique de Sevenans antérieurement à l'année universitaire 1998-1999 reçoivent, à la fin de leurs études, le diplôme de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaients antérieurement inscrits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428398

Art. 8. - Il est institué, au sein de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, un conseil d'administration provisoire.

Ce conseil comprend vingt-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

Dix représentants des enseignants-chercheurs et enseignants ;

Deux représentants des personnels non enseignants ;

Quatre représentants des étudiants ;

Six représentants des activités économiques ;

Six personnalités désignées à titre personnel.

Il comprend en outre :

Le maire de la commune de Belfort ou son représentant ;

Le président du conseil général du département du Doubs ou son représentant ;

Le président du conseil général du département du territoire de Belfort ou son représentant ;

Le président du conseil régional de la région Franche-Comté ou son représentant ;

Le président du district urbain du pays de Montbéliard ou son représentant.

Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil des études et du conseil scientifique. Il adopte les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812515

Art. 9. - Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001132638

Art. 10. - Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'enseigement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042744

Art. 11. - Les personnels de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Belfort et de l'institut polytechnique de Sevenans deviennent les personnels de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard.

Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Belfort et de l'institut polytechnique de Sevenans sont dévolus à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard.

Article (sans numéro) JORFARTI000001622796

Art. 12. - Sont abrogés :

Les dispositions du décret du 21 mai 1964 portant création d'une école nationale d'ingénieurs à Belfort et à Saint-Etienne en tant qu'elles concernent la création d'une école nationale d'ingénieurs à Belfort ;

Le décret no 91-577 du 20 juin 1991 portant création de l'institut polytechnique de Sevenans et modifiant le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Le décret no 91-1228 du 3 décembre 1991 relatif à l'institut polytechnique de Sevenans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428399

Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 5 textes
Décret2000-250 · application
Code de l'éducation - art. D651-1 (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000209137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).