Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mars 2001 érigeant l'Ecole nationale des greffes en service à compétence nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 2001
NatureArrêté
Signé le5 mars 2001
Publié le25 mars 2001
PublicationJORF n°72 du 25 mars 2001
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB0110117A
IdentifiantJORFTEXT000000211158
RéférenceArrêté du 5 mars 2001 érigeant l'Ecole nationale des greffes en service à compétence nationale, JO du 25 mars 2001, NOR JUSB0110117ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment ses articles 41 et 42 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 21 et 22, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, et notamment les articles 17 à 20 ;

Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992, modifié par le décret no 95-720 du 9 mai 1995, portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, et notamment les articles 13 à 16 ;

Vu le décret no 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1988 modifiant l'arrêté du 9 octobre 1964 relatif à l'organisation des directions du ministère de la justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires du 22 septembre 2000,

Arrêtent :

Chapitre Ier Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001978157

Art. 1er. - Il est créé un service à compétence nationale dénommé Ecole nationale des greffes. Ce service est rattaché au directeur des services judiciaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001205924

Art. 2. - L'Ecole nationale des greffes a pour mission la mise en oeuvre de la politique nationale relative à la formation professionnelle des agents des services judiciaires.

Elle a en charge la formation initiale avant titularisation de l'ensemble des fonctionnaires des services judiciaires et la formation de perfectionnement statutaire après titularisation.

Elle contribue à la réalisation des formations continues pour l'ensemble des agents des services judiciaires et à la formation d'autres fonctionnaires et d'auditeurs libres.

Dans le cadre de ses missions, elle réalise des travaux de recherche et peut assurer une fonction de soutien pédagogique et d'expertise auprès des cours d'appel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803570

Art. 3. - Dans le secteur international, l'école assure des missions de formation et de coopération technique et peut proposer au directeur des services judiciaires des conventions avec d'autres établissements ou organismes d'enseignement ou de recherche, français ou étrangers.

Chapitre II

Direction et administration

Article (sans numéro) JORFARTI000001592043

Art. 4. - L'Ecole nationale des greffes est dirigée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur des services judiciaires.

Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints et d'un secrétaire général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390976

Art. 5. - Les directeurs adjoints sont chargés, l'un de la formation initiale et de la recherche, l'autre de la formation continue et informatique.

Chacun des deux directeurs adjoints est assisté par un sous-directeur ; le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168798

Art. 6. - Les fonctions des directeurs adjoints sont exercées, d'une part, par un magistrat de l'ordre judiciaire, d'autre part, par un greffier en chef.

Les fonctions des sous-directeurs, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint sont exercées par des greffiers en chef.

Article (sans numéro) JORFARTI000001205925

Art. 7. - Un conseil pédagogique est institué à l'Ecole nationale des greffes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390977

Art. 8. - Dans le cadre de ses missions, le conseil pédagogique donne son avis sur la définition des objectifs pédagogiques de l'Ecole nationale des greffes et sur l'évaluation des systèmes de formation mis en place.

Les travaux de cette instance feront l'objet d'une communication au comité technique paritaire central des services judiciaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001592044

Art. 9. - Le conseil pédagogique comprend :

1o Le directeur des services judiciaires ou son représentant et le directeur de l'école ;

2o Les deux directeurs adjoints et les deux sous-directeurs ;

3o Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ;

4o Trois personnes qualifiées enseignant à l'école, dont deux maîtres de conférences désignés par leurs pairs et le coordonnateur de l'équipe informatique ou son adjoint ;

5o Deux responsables chargés de la gestion de la formation des services administratifs régionaux placés auprès des cours d'appel désignés par leurs pairs ;

6o Quatre chefs de greffe représentant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les conseils de prud'hommes ;

7o Deux personnes qualifiées chargées de formation ;

8o Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant ;

9o Le directeur de l'institut de préparation à l'administration générale de Dijon ou son représentant ;

10o Un représentant des promotions de greffiers en chef et de greffiers.

Les membres mentionnés aux 6o et 7o sont nommés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Le directeur de l'école peut demander à une ou plusieurs autres personnes de son choix d'assister au conseil pédagogique. Les personnes appelées à assister à une réunion ont voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168799

Art. 10. - Le conseil pédagogique est présidé par le directeur des services judiciaires ou, à défaut, par le directeur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311927

Art. 11. - Le mandat des membres du conseil pédagogique, à l'exception des représentants des promotions, est de trois ans, renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège par démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Les représentants des promotions sont désignés par les stagiaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002112972

Art. 12. - Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président du conseil, qui en fixe l'ordre du jour.

Les avis sont émis après délibérations du conseil pédagogique, pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'Ecole nationale des greffes.

Les procès-verbaux des réunions sont transmis par le directeur de l'école au directeur des services judiciaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419491

Art. 13. - Dans l'exercice de ses missions, le conseil pédagogique peut se constituer en groupes de travail, auxquels peuvent s'adjoindre d'autres personnes en qualité d'expert pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001978158

Art. 14. - En début d'année, le directeur de l'école adresse au directeur des services judiciaires un rapport d'ensemble sur l'activité, le fonctionnement et la gestion de l'école durant l'année précédente.

Il lui présente en outre chaque année les demandes budgétaires pour l'année à venir en vue de permettre la mise en oeuvre de la politique de formation.

Chapitre III

Représentation du personnel

Article (sans numéro) JORFARTI000001419492

Art. 15. - Un comité technique paritaire spécial est créé auprès du directeur de l'Ecole nationale des greffes par arrêté conjoint des ministres de la justice et de la fonction publique.

Chapitre IV

Enseignement

Article (sans numéro) JORFARTI000001729770

Art. 16. - L'enseignement est assuré principalement par des greffiers en chef chargés des fonctions de maître de conférences.

Le directeur peut faire appel à des conférenciers, intervenants internes et extérieurs.

Chapitre V

Formation initiale

Article (sans numéro) JORFARTI000001803571

Art. 17. - Les greffiers en chef et les greffiers stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale des greffes pendant la durée de la formation initiale prévue par leurs statuts respectifs.

Au cours de cette période, les stagiaires reçoivent une formation professionnelle à la fois théorique et pratique. Ils effectuent une ou plusieurs périodes de scolarité et un ou plusieurs stages pratiques, dans les conditions et modalités fixées par le règlement intérieur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168905

Art. 18. - A l'issue de leur formation, les stagiaires font l'objet d'un classement établi compte tenu :

1. De la note obtenue au concours de recrutement calculée sur 20 (coefficient 1) ;

2. De la note d'enseignement calculée sur 20 (coefficient 1) ;

3. De la note de stages pratiques calculée sur 20 (coefficient 1).

Il est attribué aux greffiers en chef stagiaires, recrutés en application des a et b de l'article 6 (3o) du décret no 92-413 du 30 avril 1992 susvisé, une note tenant lieu de note de concours égale à la moyenne des notes obtenues aux premier et second concours par les stagiaires avec lesquels ils se trouvent classés. S'ils ne sont pas classés avec des stagiaires issus de ces concours, il sera également tenu compte pour leur classement de la note d'enseignement théorique (coefficient 1) et d'enseignement pratique (coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001037140

Art. 19. - Les agents et les adjoints administratifs stagiaires, issus des concours externes, reçoivent au cours de leur période de stage prévue par leurs statuts respectifs une formation initiale de huit semaines dans les conditions et modalités fixées par le règlement intérieur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803572

Art. 20. - A l'issue de cette formation, les stagiaires de catégorie C font l'objet d'une évaluation qui est prise en compte lors de leur titularisation.

Chapitre VI

Discipline

Article (sans numéro) JORFARTI000001978159

Art. 21. - En matière disciplinaire, les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat.

Chapitre VII

Formation de perfectionnement statutaire

Article (sans numéro) JORFARTI000001803573

Art. 22. - Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2o des articles 6 des décrets du 30 avril 1992 susvisés et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef et des greffiers reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation de perfectionnement statutaire obligatoire.

Les greffiers en chef et les greffiers reçoivent une formation obligatoire en spécialité dans les deux ans qui suivent leur titularisation, en application de l'article 19, deuxième alinéa, du décret no 92-413 du 30 avril 1992 susvisé et de l'article 15, premier alinéa, du décret no 92-414 du 30 avril 1992 susvisé portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390978

Art. 23. - L'Ecole nationale des greffes met en oeuvre la formation de perfectionnement statutaire à laquelle les greffiers en chef et les greffiers peuvent être astreints en cas de changement d'affectation, en application des dispositions de leur statut, soit respectivement de l'article 19, quatrième alinéa, et l'article 15, deuxième alinéa.

Chapitre VIII

Formation continue

Article (sans numéro) JORFARTI000001339811

Art. 24. - A la demande du directeur des services judiciaires, l'Ecole nationale des greffes donne un avis sur la définition des orientations de la politique de formation continue.

Elle les met en oeuvre dans le cadre des sessions nationales et assure un soutien pédagogique auprès des cours d'appel dans le cadre de la formation continue régionale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419493

Art. 25. - L'arrêté du 29 avril 1974, modifié par l'arrêté du 7 décembre 1999, portant création et organisation de l'Ecole nationale des greffes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168906

Art. 26. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2001.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires, B. de Gouttes Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur, D. Banquy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, G. Santel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000211158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).