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Décret n° 2000-744 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2000
NatureDécret
Signé le1er août 2000
Publié le5 août 2000
PublicationJORF n°180 du 5 août 2000
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0004286D
IdentifiantJORFTEXT000000217255
RéférenceDécret n° 2000-744 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs, JO du 5 août 2000, NOR PRMX0004286DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment l'article 5 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001129413

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'accès aux documents administratifs, le président de la commission peut faire appel :

a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration pour exercer les fonctions de rapporteur général de la commission ;

b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;

c) A des rapporteurs permanents étrangers ou non à l'administration ;

d) A des personnels qui lui apportent leur concours de façon continue pour effectuer des travaux de secrétariat et de dactylographie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002423088

Art. 2. - Le président, le président suppléant et le rapporteur général de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article 1er du décret du 6 décembre 1978 susvisé, et leurs suppléants, sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002215895

Art. 3. - Les personnels mentionnés au b de l'article 1er ci-dessus sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001521370

Art. 4. - Les rapporteurs permanents mentionnés au c de l'article 1er ci-dessus sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001443713

Art. 5. - Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001443714

Art. 6. - Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées au président, au président suppléant, et aux membres de la commission, ainsi qu'aux bénéficiaires prévus aux a, b et c de l'article 1er du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001252518

Art. 7. - Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002025567

Art. 8. - Le décret no 79-828 du 18 septembre 1979 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001831458

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000217255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).