Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2001
NatureDécret
Signé le28 août 2001
Publié le1er septembre 2001
PublicationJORF n°202 du 1 septembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS0100530D
IdentifiantJORFTEXT000000224751
RéférenceDécret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, JO du 1er septembre 2001, NOR EQUS0100530DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 14 mars 2001,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001842675

Art. 1er. - Il est créé un Conseil national de la sécurité routière.

Le Conseil national de la sécurité routière est associé à l'élaboration et à l'évaluation de la politique des pouvoirs publics en matière de sécurité routière.

Le conseil commande les études et recherches qui lui paraissent utiles pour améliorer la connaissance dans le domaine de la sécurité routière. Il fait procéder à des évaluations des actions engagées.

Le conseil remet chaque année au ministre chargé de la sécurité routière un rapport rendu public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002500414

Art. 2. - Le Conseil national de la sécurité routière comprend quarante-cinq membres :

1o Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

Un membre du Conseil économique et social ;

Un représentant des régions, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;

Un représentant des départements, désigné par l'Association des départements de France ;

Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

Un membre du conseil de la jeunesse, désigné par celui-ci ;

Un membre du Conseil national des transports, désigné par la section permanente ;

Huit représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Douze représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

2o Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

Le ministre de la justice ou son représentant ;

Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

Le ministre de la défense ou son représentant ;

Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé en son sein par arrêté du Premier ministre.

Les membres cités au 1o ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001720798

Art. 3. - Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres.

Le conseil national établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001649917

Art. 4. - Le conseil national est assisté par un comité d'experts, dont il nomme les membres sur proposition du délégué interministériel à la sécurité routière. Ce comité est chargé d'éclairer les travaux du conseil. Sur l'invitation du président, les experts de ce comité participent aux débats du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001146518

Art. 5. - Le secrétariat et la gestion des crédits du conseil sont assurés par la direction de la sécurité et de la circulation routières.

Article (sans numéro) JORFARTI000002434847

Art. 6. - Les membres du conseil et du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001265913

Art. 7. - Le décret du 15 mai 1975 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 2, les mots : « textes réglementaires » sont remplacés par le mot : « décrets » ;

II. - A l'article 2 bis, les six derniers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Le Conseil national de la sécurité routière émet un avis sur le programme de travail de l'observatoire.

Le comité d'experts du Conseil national de la sécurité routière oriente la méthodologie des recueils et analyses statistiques ainsi que des études de l'observatoire. Il peut également être consulté sur la qualité scientifique des publications mises à la disposition du public en matière de sécurité routière. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001649918

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000224751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).