Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2003
NatureDécret
Signé le26 décembre 2003
Publié le30 décembre 2003
PublicationJORF n°301 du 30 décembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORFPPA0300162D
IdentifiantJORFTEXT000000249458
RéférenceDécret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite, JO du 30 décembre 2003, NOR FPPA0300162DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la défense,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son titre III ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié tendant à simplifier le recouvrement des retenues pour pension dues par les fonctionnaires détachés ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002452444

L'article R. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1. - Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier. »

Article 2 JORFARTI000001669764

L'article R. 3 du même code est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 72, » sont supprimés.

II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « ou par courriel » sont insérés après les mots : « par lettre ».

Article 3 JORFARTI000002053525

L'article R. 5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5. - Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, le service de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code. »

Article 4 JORFARTI000001093224

L'article R. 7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 7. - Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.

« Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5.

« Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code.

« La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande.

« Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public.

« Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies au articles D. 3 et D. 4.

« La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception.

« Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

« Toutefois, lorsque les services admis à validation relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail mentionnée à l'alinéa précédent prise en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requises pour ces services à temps complet.

« Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. »

Article 5 JORFARTI000001093225

L'article R. 9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 9. - Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

« Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité. « Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code. « Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs. »

Article 6 JORFARTI000001864236

L'article R. 13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 13. - Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 7 JORFARTI000002260541

L'article R. 25-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 25-1. - La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.

« La bonification est diminuée :

« De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-huitième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-neuvième anniversaire.

« De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-neuvième anniversaire et au plus tard la veille de leur soixantième anniversaire.

« De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur soixantième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.

« En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixantième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée. »

Article 8 JORFARTI000001091494

L'article R. 26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 26. - Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. »

Article 9 JORFARTI000001091600

Il est introduit dans le même code un article R. 26 bis ainsi rédigé :

« Art. R. 26 bis. - Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

Article 10 JORFARTI000002498912

L'article R. 27 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier et au cinquième alinéa, les mots : « de l'article L. 15 (4e alinéa) » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 15 » ;

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; » ;

III. - Au troisième alinéa, les mots : « décret n° 59-442 du 21 mars 1959 » sont remplacés par les mots : « décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 » ;

IV. - Après le sixième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :

« 1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

« - directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des régions ;

« - directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

« - directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;

« - directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités.

« 2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

« - directeur général de centre hospitalier régional ;

« - secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille. »

Article 11 JORFARTI000001668400

A l'article R. 29 du même code, les mots : « des émoluments fixés » sont remplacés par les mots : « du traitement ou solde fixé ».

Article 12 JORFARTI000001339513

A l'article R. 30 du même code, les mots : « les derniers émoluments soumis à retenue afférents » et : « les émoluments soumis à retenue afférents » sont respectivement remplacés par les mots : « le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent » et : « le traitement ou solde soumis à retenue afférent ».

Article 13 JORFARTI000001091601

L'article R. 31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 31. - Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension. »

Article 14 JORFARTI000001472506

A l'article R. 32 du même code, les mots : « L. 86 » sont remplacés par les mots : « L. 84 ».

Article 15 JORFARTI000001668401

L'article R. 33 du même code est ainsi modifié :

I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :

« - s'ils résident dans la métropole, des prestations familiales qui leur sont servies par les caisses d'allocations familiales ;

« - s'ils résident dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ;

« - s'ils résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, du régime d'avantages familiaux auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire. »

II. - L'avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 16 JORFARTI000001281639

A l'article R. 34 du même code, les mots : « ou la catégorie B » sont supprimés.

Article 17 JORFARTI000002260542

L'article R. 35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 35. - Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire.

« Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime. »

Article 18 JORFARTI000002053526

A l'article R. 36 du même code, les mots : « La jouissance » sont remplacés par les mots : « La mise en paiement ».

Article 19 JORFARTI000001091602

L'article R. 53 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 53. - Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98. »

Article 20 JORFARTI000002260543

L'article R. 54 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 54. - Dans le cas prévu à l'article L. 39 (1er alinéa, b), le conjoint survivant peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite. »

Article 21 JORFARTI000002260544

L'article R. 57 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 57. - Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.

« La pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la demande de rétablissement. »

Article 22 JORFARTI000002053527

Il est introduit dans le même code un article R. 57 bis ainsi rédigé :

« Art. R. 57 bis. - Pour l'application de l'article L. 45, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur. »

Article 23 JORFARTI000001864237

L'article R. 61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 61. - Le pécule attribué aux officiers sous contrat mentionnés à l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.

« En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés au 5° de l'article L. 5, l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil. »

Article 24 JORFARTI000001472507

L'article R. 62 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 62. - La pension des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de la collectivité territoriale de Mayotte non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur du droit, par un conjoint survivant ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans. En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le fonctionnaire ou militaire ou le titulaire de la pension.

« La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés. »

Article 25 JORFARTI000001281640

Le troisième alinéa de l'article R. 65 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension. »

Article 26 JORFARTI000001668402

Le premier alinéa de l'article R. 67 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui. »

Article 27 JORFARTI000001091495

A l'article R. 68 du même code, les mots : « d'entrée en jouissance » sont remplacés par les mots : « d'effet ».

Article 28 JORFARTI000001339514

I. - Il est inséré dans le même code un article R. 74-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 74-3. - Les dispositions des articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-1, R. 95-2 et R. 95-3 sont applicables aux militaires détachés en application des articles 56, 56-1 et 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »

II. - Pour l'application de l'article R. 74-1, le militaire en cours de détachement au 1er janvier 2002 présente sa demande de cotisation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter soit du premier jour qui suit la date de publication au Journal officiel du présent décret, si la décision de détachement lui a déjà été notifiée, soit à compter de la date de cette notification, dans le cas contraire.

Article 29 JORFARTI000001864238

Le premier alinéa de l'article R. 74 du même code est complété par les mots : « , majorées des intérêts de retard au taux légal dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ».

Article 30 JORFARTI000001864239

L'article R. 76 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « mis en situation hors cadre » sont supprimés.

II. - Au premier et au second alinéa, le mot : « émoluments » est remplacé par les mots : « traitement ou solde ».

Article 31 JORFARTI000002260545

Il est introduit dans le même code un article R. 76 bis ainsi rédigé :

« Art. R. 76 bis. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent aux emplois prévus au II de l'article L. 15, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant.

« Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade. »

Article 32 JORFARTI000001472508

Il est introduit dans le même code un article R. 76 ter ainsi rédigé :

« Art. R. 76 ter. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie. »

Article 33 JORFARTI000001668403

A l'article R. 77 du même code, les mots : « , du régime de retraites prévu en faveur des personnels de l'Imprimerie nationale par la loi du 29 juin modifiée » sont supprimés.

Article 34 JORFARTI000001864240

L'article R. 79 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « du régiment », « ce régiment » et « ledit régiment » sont remplacés respectivement par les mots : « de la brigade », « cette brigade » et « ladite brigade » ;

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des émoluments de base visés » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la solde mentionné ».

Article 35 JORFARTI000001864241

A l'article R. 81 du même code, les mots : « dont le taux est fixé forfaitairement à 33 % du montant des émoluments soumis à retenue » sont remplacés par les mots : « dont le taux est fixé par décret ».

Article 36 JORFARTI000001472509

L'article R. 91 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 91. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget. »

Article 37 JORFARTI000002260546

L'article R. 92 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 92. - Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :

« 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;

« 2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations. »

Article 38 JORFARTI000002452445

A l'article R. 93 du même code, les mots : « par l'une des collectivités ou entreprises énumérées à l'article L. 84. » sont remplacés par les mots : « au titre d'une activité exercée pour le compte de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1. ».

Article 39 JORFARTI000001532037

L'article R. 95 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 95. - Dans tous les cas où il y a lieu à suspension ou réduction de la pension, cette mesure est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre chargé du budget. »

Article 40 JORFARTI000001091496

A l'article R. 95-1 du même code, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».

Article 41 JORFARTI000001724600

A l'article R. 95-3 du même code, les mots : « annuités liquidables relatives » sont remplacés par les mots : « trimestres liquidables relatifs » et les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».

Article 42 JORFARTI000002053948

A l'article R. 98 du même code, les mots : « de la veuve » et « la veuve est décédée » sont remplacés respectivement par les mots : « du conjoint survivant » et « le conjoint survivant est décédé ».

Article 43 JORFARTI000001472510

A l'article R. 99 du même code, les mots : « ainsi que » sont insérés après les mots : « la nature de la pension, » et les mots : « ainsi que la date de chaque échéance » sont supprimés.

Article 44 JORFARTI000001091497

A l'article R. 101 du même code, les mots : « au franc » sont remplacés par les mots : « à l'euro ».

Article 45 JORFARTI000002260547

A l'article R. 102 du même code, les mots : « veuves et orphelins », « de leur auteur » et « au franc » sont remplacés respectivement par les mots : « ayants cause », « du fonctionnaire ou militaire » et « à l'euro ».

Article 46 JORFARTI000002053949

A l'article R. 104 du même code, les mots : « à l'article R. 101 et au premier alinéa de l'article R. 102 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 101 et R. 102 » et les mots : « et les avances prévues au deuxième alinéa de l'article R. 102 accordées par le ministre du budget » sont supprimés.

Article 47 JORFARTI000001091498

L'article R. 2, le 2° de l'article R. 6, les articles R. 22, R. 23, R. 24, R. 55, R. 56, R. 63, le troisième alinéa de l'article R. 64, les articles R. 69, R. 70, R. 71, R. 72, R. 73, R. 78, le quatrième alinéa de l'article R. 79, les articles R. 80, R. 82, R. 83, R. 84, R. 85, R. 86, R. 87, R. 88 et R. 89, le deuxième alinéa des articles R. 96, R. 97 et R. 102 et les articles R. 105, R. 106 et R. 107 du même code sont abrogés.

Article 48 JORFARTI000002261064

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 49 JORFARTI000001091499

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Décret2005-561 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000249458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).