Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 février 1993 modifiant les arrêtés du 28 septembre 1999 relatif aux viandes hachées, préparations de viandes et aux morceaux de moins de 100 grammes et du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 février 1993
Publié le20 mars 1993
PublicationJORF n°67 du 20 mars 1993
NORAGRG9300306A
IdentifiantJORFTEXT000000347252
RéférenceArrêté du 25 février 1993 modifiant les arrêtés du 28 septembre 1999 relatif aux viandes hachées, préparations de viandes et aux morceaux de moins de 100 grammes et du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande, JO du 20 mars 1993, NOR AGRG9300306ALégifrance →

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu la directive (C.E.E.) n° 88-657 du 14 décembre 1988 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de 100 grammes et de préparations de viandes, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 92-110 du 14 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant réglement d’administration publique pour l’application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l’application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale ;

Vu l’arrêté du 15 mai 1974 relatif à l’estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande ;

Vu l’arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d’hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l’avance ;

Vu l’arrêté du 28 septembre 1989 relatif aux viandes hachées, préparations de viandes et aux morceaux de moins de 100 grammes ;

Vu l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d’animaux de boucherie découpées, désossées ou non,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001352801

Art. 1er. - L’arrêté du 28 septembre 1989 relatif aux viandes hachées, préparations de viandes et aux morceaux de moins de 100 grammes est modifié comme suit :

1° A l’article 1er, le deuxième paragraphe est ainsi rédigé :

« Sont exclues de cette réglementation jusqu’au 1er janvier 1996 les viandes découpées en morceaux de moins de 100 grammes et les préparations de viandes (hormis les préparations de viandes hachées) uniquement destinées au marché national. »

2° A l’article 2, le point b est ainsi rédigé :

« b) Viandes en morceaux de moins de 100 grammes : les viandes d’animaux de boucherie divisées en pièces de moins de 100 grammes. »

3° L’article 7 est ainsi rédigé :

« - peuvent seules être utilisées pour la fabrication des viandes hachées et des préparations de viandes hachées à l’avance les viandes d’animaux de boucherie des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les viandes de lapins et les viandes de volailles. »

4° A l’article 12, la première partie du premier alinéa est ainsi rédigée :

« - les ateliers dans lesquels est effectuée la fabrication de viandes hachées, de préparations de viandes et de morceaux de moins de 100 grammes doivent répondre aux dispositions générales de l’arrêté ministériel du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d’animaux de boucherie découpées, désossées ou non (titre Ier [Conditions d’installation et d’équipements]), et comporter :... »

5° A l’article 14, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les viandes hachées et les préparations de viandes destinées au consommateur final ne peuvent être commercialisées que réfrigérées, congelées ou surgelées, et conditionnées. »

6° A l’article 16, le deuxième paragraphe est ainsi rédigé :

« Les viandes hachées ne peuvent pas être préparées à partir de viandes provenant des parties suivantes :

« - chute de découpe et de parage, notamment petites viandes de la tête, plaies de saignées, zone d’injection, chutes de viande raclée sur les os, diaphragme et la partie non musculaire de la ligne blanche, la région du carpe et du tarse ;

« - abats, y compris le sang.

« Elles ne doivent contenir aucun fragment d’os. »

7° A l’article 21, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les caractéristiques de l’estampille sont définies par instruction du ministère de l’agriculture et du développement rural. »

8° A l’article 23, les premier et second tirets du quatrième alinéa sont ainsi rédigés :

« - neuf mois pour les viandes hachées, les préparations de viandes (hormis les préparations de viandes hachées) et les morceaux de moins de I00 grammes congelés ou surgelés ;

« - six mois pour les préparations de viandes hachées congelées ou surgelées ;... »

Le cinquième et dernier alinéa de l’article 23 est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969835

Art. 2. - L’arrêté du 15 mai 1974 relatif à l’estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande est modifié comme suit :

1° Le titre III (art. 13, 14 et 15) est abrogé et remplacé par le texte suivant :

« TITRE III

Article (sans numéro) JORFARTI000001163327

Art. 3. - Le directeur général de l’alimentation (sous-direction de l’hygiène alimentaire) au ministère de l’agriculture et du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’alimentation :

Le vétérinaire inspecteur en chef, G. BEDES

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