Article (sans numéro) JORFARTI000002140840
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la directive C.E.E. no 78-473 du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire;
Vu la directive C.E.E. no 88-537 du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive C.E.E. no 73-239;
Vu le code des assurances;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté, dans le livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire), un titre V ainsi rédigé
<<T ITRE V
<<Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages
<<Chapitre Ier
<<Dispositions relatives à la libre prestation de services
<<Section I
<<Dispositions relatives à la libre prestation de services
exercée sur le territoire de la République française
<<Art. R. 351-1. - Une opération relevant des branches mentionnées aux 8, 9, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2o de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes: <<1o Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne; <<2o Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne; <<3o Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. <<Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
<<Art. R. 351-2. - I. - En application du premier alinéa de l'article L.
351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser:
<<1o Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie;
<<2o En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services;
<<3o Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française.
<<II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3o du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
<<Art. R. 351-3. - Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter:
<<1o Les certificats mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article R. 351-2;
<<2o Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant:
<<a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services;
<<b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public;
<<c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
<<Art.R.351-4. - Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R.351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
<<Art.R.351-5. - Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L.351-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.
<<Section II
<<Règles relatives aux entreprises établies en France et couvrant des risques dans un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes <<Art.R.351-6. - Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R.321-6 ou au d du I de l'article R.321-7.>>
Art. 2. - Le point 2 et le premier alinéa du point 3 du g du I de l'article R.321-6 du code des assurances sont remplacés par les dispositions suivantes: <<2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L.351-4 et R.351-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés;
<<3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L.351-4 et R.351-1, deux exemplaires des tarifs.>>
Art. 3. - A la section I du chapitre I du titre III du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est ajouté un article R.331-1-1 ainsi rédigé:
<<Art. R.331-1-1. - 1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R.331-1 sont libellés dans cette monnaie.
<<2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée.
<<3. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré.
<<4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie.>>
Art. 4. - L'article R. 332-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes;
<<Art. R. 332-1. - 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
<<2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
<<3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française.
<<Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.
<<4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L.
310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.>>
Art. 5. - A la section I du chapitre II du titre III du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est ajouté un article R.
332-1-1 ainsi rédigé:
<<Art. R. 332-1-1. - I. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
<<II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.>>
Art. 6. - Il est ajouté aux dispositions de l'article R.310-6 du code des assurances un alinéa nouveau ainsi rédigé:
<<Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L.351-4 et R.351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques,
demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.>>
Art. 7. - Au chapitre Ier du titre IV du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire), est ajouté un article R.341-10 ainsi rédigé:
<<Art. R.341-10. - Lorsqu'une entreprise d'assurance établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
<<Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement,
soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne,
sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.>>
Art. 8. - I. - Il est inséré dans la liste des états mentionnés à l'article R.342-17 du code des assurances, après l'état B27, un état <<B28 Etat concernant le montant des primes réalisées en libre prestation de services,
sans déduction de réassurance, par Etat membre des communautés européennes et par groupe de branches>>.
II. - Au même article, les mots <<pris après avis du Conseil national des assurances>> sont supprimés.
Art. 9. - La section VI du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est abrogée.
Art. 10. - La facilité accordée aux entreprises par le deuxième alinéa de l'article R. 332-1-1 ne joue pas lorsque le montant des engagements qui devraient être libellés en drachmes grecques, en livres irlandaises ou en escudos portugais, par application des dispositions de l'article R. 331-1-1, dépasse, pour chacune de ces monnaies, un million d'unités de compte de la Communauté économique européenne jusqu'au 31 décembre 1992, puis deux millions des mêmes unités jusqu'au 31 décembre 1998.
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1996, en ce qui concerne les engagements libellés en francs belges, en francs luxembourgeois et en pesetas espagnoles lorsque, pour chacune de ces monnaies, le montant de ces engagements dépasse deux millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.