Article (sans numéro) JORFARTI000001952694
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'environnement, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à la santé,
Vu la directive C.E.E. no 67-548 du 27 juin 1967 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
Vu la directive no 88-379 du 7 juin 1988 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses;
Vu la directive de la commission du 1er mars 1991 portant 12e adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. no 67-548;
Vu la directive de la Commission des communautés européennes du 23 juillet 1991 relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermeture de sécurité pour enfants;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses, modifié par l'arrêté du 1er août 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent:
Art. 1er. - Au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1990, les mots <<le présent arrêté>> sont remplacés par les mots <<les titres IV et V du présent arrêté>>.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ou des préparations répondant à l'une des caractéristiques figurant en annexe III du présent arrêté, et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conforme aux prescriptions de l'annexe VI de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié susvisé. <<Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques,
corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables,
destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes équivalentes.
<<Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols, à l'exception des préparations définies au point a de l'annexe III du présent arrêté.>>
Art. 3. - Il est ajouté, après l'annexe II de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé, une annexe III ainsi rédigée:
<<ANNEXE III
<<Caractéristiques des préparations visées au premier alinéa de l'article 26 ci-dessus: <<a) Préparations liquides ayant une viscosité cinématique mesurée par viscosimètre rotatif selon la norme ISO3219 (édition du 15 décembre 1977) inférieure à 7"10-6 m2/sec. à 40o celsius et contenant des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques en concentration totale égale ou supérieure à 10 p. 100. <<b) Préparations contenant du méthanol dans une concentration supérieure ou égale à 3 p. 100. <<c) Préparations contenant du dichlorométhane dans une concentration supérieure ou égale à 1 p. 100.>>
Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 1992.
Art. 5. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la santé, le directeur de l'eau, de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1992.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: Le sous-directeur, F. PANTALONI
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques: L'ingénieur en chef des mines, F. DEMARCQ
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles: Le chef de service des biens de consommation, R. STUTZMANN
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.