Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée instituant un Médiateur de la République ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ensemble le décret n° 92-604 du 1erjuillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 83-450 du 3 juin 1983 relatif aux missions, à l'organisation et aux activités de l'Institut international d'administration publique ;
Vu le décret n° 93-49 du 15 janvier 1993 portant création du comité pour la réorganisation et la déconcentration des administrations ;
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001191257
Art. 1er. - Le ministre de la fonction publique exerce, par délégation, les attributions dévolues au Premier ministre en matière de fonction publique en vertu de l'ordonnance du 9 octobre 1945 et des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001772470
Art. 2. - Le ministre de la fonction publique est chargé, en liaison avec les ministres intéressés, de préparer et de suivre la mise en oeuvre des actions de modernisation et de déconcentration, ainsi que des réformes de procédure, de méthode, d'organisation et de structures tendant à améliorer tant l'efficacité des administrations centrales, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat, que les rapports entre les services publics, les usagers, les entreprises et les professions.
Il veille aux conditions dans lesquelles les changements technologiques sont introduits dans l'administration et à leurs conséquences, tant sociales que structurelles.
Il est également associé à la conduite de la politique d'implantation des services publics et des entreprises publiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000001899001
Art. 3. - Le ministre de la fonction publique dispose de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Pour l'exercice de ses attributions, il fait appel au concours des services des divers départements ministériels ; les corps d'inspection et de contrôle sont mis, en tant que de besoin, à sa disposition pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence. Lors de la préparation des lois de finances, il est informé des moyens en personnel et des crédits de fonctionnement prévus pour les services de l'Etat :
Il peut faire appel à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, au Commissariat général du Plan ainsi qu'au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics et aux commissions et organismes interministériels institués à des fins de modernisation de l'administration.
Il participe à l'examen des propositions que le Médiateur de la République formule en application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 modifiée susvisée et des propositions émises par les divers corps d'inspection et de contrôle ainsi que par des organismes publics, tendant à améliorer le fonctionnement de l'administration.
Par délégation du Premier ministre, il anime les travaux du comité pour la réorganisation et la déconcentration des administrations.
Article (sans numéro) JORFARTI000001125978
Art. 4. - Par délégation du Premier ministre, le ministre de la fonction publique exerce la tutelle sur l'Ecole nationale d'administration, l'Institut international d'administration publique et les instituts régionaux d'administration publique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001772471
Art. 5. - Le ministre de la fonction publique contresigne les décrets et les arrêtés interministériels relatifs à l'organisation des administrations centrales, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000002359057
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement, le ministre de la coopération, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la communication et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANÇOIS LÉOTARD
Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPÉ
Le ministre de l'éducation nationale, FRANÇOIS BAYROU
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANÇOIS FILLON
Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre de la coopération, MICHEL ROUSSIN
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de la communication, ALAIN CARIGNON
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE
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