Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1996
NatureArrêté
Signé le29 mai 1996
Publié le31 mai 1996
PublicationJORF n°125 du 31 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENL9601216A
IdentifiantJORFTEXT000000376519
RéférenceArrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège, JO du 31 mai 1996, NOR MENL9601216ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation, notamment son article 4 ;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 4 ;

Vu la loi no 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du > ;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux programmes de la classe de sixième des collèges ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 1996,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001792146

Art. 1er. - Les disciplines enseignées dans les classes de sixième de collège sont les suivantes : français, mathématiques, langue vivante étrangère, histoire et géographie, éducation civique, sciences de la vie et de la Terre, technologie, arts plastiques, éducation musicale et éducation physique et sportive. Toutes ces disciplines sont obligatoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001601259

Art. 2. - Pour l'organisation de ces enseignements dans les classes de sixième, chaque collège dispose d'une dotation horaire calculée sur la base d'au moins vingt-six heures hebdomadaires par division. La base retenue pour le calcul de ce contingent horaire correspond à la répartition suivante des moyens d'enseignement :

Français : six heures ;

Mathématiques : quatre heures ;

Langue vivante étrangère : quatre heures ;

Histoire-géographie : trois heures, dont une demi-heure consacrée à l'éducation civique ;

Sciences de la vie et de la Terre : une heure trente ;

Technologie : une heure trente ;

Enseignements artistiques deux heures - arts plastiques : une heure ;

- éducation musicale : une heure ;

Education physique et sportive : quatre heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987931

Art. 3. - Cette dotation en heures d'enseignement est distincte de l'horaire-élève. En tout état de cause, celui-ci ne doit pas être inférieur à vingt-trois heures et ne doit pas, sauf dérogation accordée au vu du projet de l'établissement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, être supérieur à vingt-quatre heures.

Au-delà de cet horaire d'enseignement, afin d'apporter une aide pédagogique aux élèves, deux heures au moins d'études dirigées ou encadrées sont organisées dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382040

Art. 4. - Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis, en organisant notamment des enseignements en effectifs allégés ou en recourant à toute forme de diversification pédagogique.

Il est tenu compte, pour l'organisation des enseignements, de la priorité accordée à la maîtrise de la langue et au développement de l'éducation physique et sportive.

En vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place des dispositifs de consolidation des acquis des élèves, ou bien organiser, de façon dérogatoire et temporaire, une division différenciée dont les horaires et les programmes peuvent être spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique. L'admission d'un élève dans cette division est subordonnée à l'accord des parents (ou du responsable légal).

Article (sans numéro) JORFARTI000001538249

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter de l'année 1996-1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382041

Art. 6. - L'arrêté du 14 mars 1977 fixant les horaires et effectifs des classes de sixième des collèges est abrogé.

A titre transitoire, pour l'année scolaire 1996-1997, le contingent horaire attribué aux divisions de sixième et de cinquième qui est prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er est affecté à la seule classe de cinquième, à raison de trois heures par division.

Article (sans numéro) JORFARTI000001215753

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000376519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).