Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1997
NatureArrêté
Signé le12 mai 1997
Publié le30 mai 1997
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE
NORMCCK9700187A
IdentifiantJORFTEXT000000383386
RéférenceArrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée, JO du 30 mai 1997, NOR MCCK9700187ALégifrance →

Le ministre de la culture,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1959 relatif à la délivrance de l'agrément pour les films de long métrage,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001990821

Art. 1er. - Les différentes formes de soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée prévues aux articles 6 et 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont accordées selon les modalités fixées par le présent arrêté.

TITRE Ier

DE LA COMMISSION DU SOUTIEN FINANCIER

SELECTIF A LA PRODUCTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001609408

Art. 2. - I. - La commission du soutien financier sélectif à la production prévue au II de l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé, ci-après dénommée << la commission >>, est composée d'un président, de quatre vice-présidents et de trente-deux membres.

II. - La commission est formée de quatre collèges :

Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première oeuvre de long métrage d'un réalisateur et pour attribuer des aides à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ;

Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation pour des oeuvres autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;

Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances après réalisation ;

Le quatrième collège comprend le président, un vice-président et sept membres. Il est compétent pour examiner les demandes de subventions à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ;

Les quatre collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque quatre membres au moins sont présents.

III. - Le président ainsi que les vice-présidents et les membres des premier, deuxième et quatrième collèges sont nommés pour une période correspondant à quatre sessions, éventuellement renouvelable, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Le vice-président et les membres du troisième collège sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas de cessation de fonction du président, d'un vice-président ou d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir.

IV. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609409

Art. 3. - La commission fixe les modalités d'examen des demandes d'avances et de subventions qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Pour compléter l'étude des demandes qui lui sont présentées, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président.

TITRE II

DES AVANCES AVANT ET APRES REALISATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002187603

Art. 4. - I. - Les demandes d'avances avant réalisation peuvent être présentées soit par une entreprise de production, soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une oeuvre cinématogaphique.

Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, celle-ci doit justifier qu'elle possède au moins une option sur le sujet de l'oeuvre cinématographique dont la production est envisagée.

II. - Si la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une avance.

Cette décision est réputée caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. Cette décision peut être prorogée de six mois au maximum par décision du directeur général, sur la base d'une demande motivée justifiée par le producteur.

III. - Le montant de l'avance effectivement accordée est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président, des vice-présidents des trois premiers collèges et de repésentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après étude financière d'un dossier présenté par l'entreprise de production.

Ce dossier comprend, outre les documents énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1959 susvisé, tous renseignements ou documents complémentaires permettant d'apprécier les conditions de la réalisation de l'oeuvre.

La convention d'avance prévue au V de l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé ne peut recevoir exécution avant que l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 19 du décret du 31 décembre 1959 susvisé ait été délivré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990822

Art. 5. - I. - Les demandes d'avances après réalisation ne peuvent être présentées que par des entreprises de production. Ces demandes doivent être effectuées dans un délai tel qu'il permette à la commission de formuler son avis avant la mise en exploitation des oeuvres. A l'appui de sa demande, l'entreprise de production doit fournir les documents prévus à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1959 susvisé. II. - Le montant de l'avance susceptible d'être accordée après réalisation est fixé à 500 000 F maximum. Ce montant est fixé à 1 000 000 de F maximum lorsqu'il s'agit d'une première oeuvre. La convention prévue au V de l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé ne peut recevoir application avant que le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique ait été délivré pour l'oeuvre considérée.

TITRE III

DES SUBVENTIONS A LA REECRITURE

Article (sans numéro) JORFARTI000001409888

Art. 6. - Les demandes de subventions à la réécriture des scénarios et autres documents préparatoires à la réalisation peuvent être présentées soit par une entreprise de production, soit par l'auteur du scénario d'une oeuvre cinématographique.

Toutefois, sauf renvoi sur avis du deuxième collège, ne sont pas recevables les demandes présentées pour la réécriture d'un scénario lorsque son auteur soit a déjà été scénariste ou coscénariste de plus de trois oeuvres cinématographiques de longue durée exploitées en salles, soit a déjà été réalisateur de plus de trois oeuvres cinématographiques de longue durée exploitées en salles et réalisera lui-même l'oeuvre cinématographique tirée du scénario considéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609410

Art. 7. - Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, elle doit comporter un contrat de cession des droits d'auteur, ou le contrat d'option et, le cas échéant, sur l'oeuvre préexistante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409889

Art. 8. - Si la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une subvention.

Le montant de la subvention effectivement accordée est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président, du vice-président du quatrième collège et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après étude d'un devis du coût estimatif des travaux de réécriture, présenté par le demandeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224434

Art. 9. - La subvention accordée fait l'objet de deux versements.

Le premier versement qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée est effectué immédiatement.

Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du scénario remanié.

Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de six mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. A défaut, il est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement, et la somme déjà versée est sujette à répétition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799916

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001925760

Art. 10. - Pour la première nomination des membres de la commission du soutien financier sélectif à la production, le mandat des vice-présidents et de trois des membres des premier, deuxième et quatrième collèges vaut pour deux sessions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799917

Art. 11. - L'arrêté du 12 mars 1982 relatif à l'attribution des avances sur recettes aux oeuvres cinématographiques d'une durée supérieure à une heure est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799918

Art. 12. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

Philippe Douste-Blazy

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