Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Photographe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 octobre 1999
Publié le30 octobre 1999
PublicationJORF n°253 du 30 octobre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9902323A
IdentifiantJORFTEXT000000385075
RéférenceArrêté du 22 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Photographe, JO du 30 octobre 1999, NOR MENE9902323ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques audiovisuelles et de communication du 9 mars 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001375414

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Photographe sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567486

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183950

Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle Photographe comporte une période de formation en entreprise de huit semaines obligatoires, dont six semaines sont évaluées dans les conditions fixées aux annexes II et III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567487

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Photographe est obtenu en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348808

Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle Photographe comporte huit épreuves obligatoires regroupées en six domaines.

La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.

La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761454

Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle Photographe par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761455

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont alors prises en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183951

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 2 septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Photographe et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1988 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001375415

Art. 9. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle Photographe régi par le présent arrêté aura lieu en 2001.

L'arrêté du 15 mars 1971 modifié instituant sur le plan national un certificat d'aptitude professionnelle Photographe, option B : retouche, est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2000.

Une session de rattrapage, réservée aux seuls candidats ajournés à la session de 2000, sera organisée en 2001.

L'arrêté du 2 septembre 1988 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Photographe est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567488

Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348809

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 décembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes I, II, III et IV seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 22 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

Textes cités liens · DILA6

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000385075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).