Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 janvier 1998 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au Fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1997

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 janvier 1998
Publié le15 janvier 1998
PublicationJORF n°12 du 15 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9800007A
IdentifiantJORFTEXT000000386041
RéférenceArrêté du 5 janvier 1998 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au Fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1997, JO du 15 janvier 1998, NOR ECOI9800007ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 instituant le Fonds d'amortissement des charges d'électrification ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970, modifié par l'article 106 de la loi de finances pour 1979 et l'article 110 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1975 relatif à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 pris pour l'application de l'article 38 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par le décret no 54-725 du 10 juillet 1954 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au Fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002398844

Art. 1er. - Pour l'année 1997, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :

0,44 % pour le taux minimum ;

2,2 % pour le taux maximum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001150508

Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne, dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et La Trinité, dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001228942

Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1998.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, J. Batail Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, J.-L. Pain

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000386041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).