Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 1998 relatif aux modalités d'organisation du brevet d'aptitude à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 1998
NatureArrêté
Signé le3 juillet 1998
Publié le11 juillet 1998
PublicationJORF n°159 du 11 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE9800295A
IdentifiantJORFTEXT000000389319
RéférenceArrêté du 3 juillet 1998 relatif aux modalités d'organisation du brevet d'aptitude à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours, JO du 11 juillet 1998, NOR INTE9800295ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001421083

Art. 1er. - Le brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours est un examen d'aptitude à cet emploi.

Les candidats à ce brevet doivent remplir les conditions définies à l'article 4 du décret du 8 décembre 1980 modifié susvisé fixant les dispositions applicables aux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours. Ils doivent par ailleurs justifier de la possession du brevet de prévention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001037463

Art. 2. - Le brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours est délivré aux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux épreuves suivantes :

1o Une épreuve écrite ;

2o Deux stages ;

3o Deux épreuves orales.

L'épreuve écrite est une épreuve d'admissibilité.

Les stages et les épreuves orales constituent les épreuves d'admission.

L'épreuve écrite et les épreuves orales sont notées sur 20, chacune étant dotée d'un coefficient. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Les stages font l'objet d'appréciations communiquées au jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001618326

Art. 3. - L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport à une autorité sur l'étude d'un cas pratique se rapportant à l'activité des services d'incendie et de secours et à leur environnement professionnel (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Cette épreuve professionnelle a pour objet d'évaluer les capacités du candidat à appréhender, à traiter et à synthétiser ses propositions de solutions face à ce cas en fonction de son expérience professionnelle.

Le candidat dispose d'éléments techniques et/ou de documents administratifs lui permettant de développer son argumentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002003999

Art. 4. - Les candidats déclarés admissibles devront suivre obligatoirement les deux stages suivants :

- un stage de deux semaines dans un service départemental d'incendie et de secours, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (autre que le département d'affectation du candidat) ;

- un stage de deux semaines à la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Ces stages doivent permettre au jury de mesurer les aptitudes tant professionnelles des candidats que celles relatives à l'exercice des responsabilités inhérentes aux fonctions auxquelles ils postulent et au commandement opérationnel.

A l'issue de ces stages, les maîtres de stage font parvenir à la direction de la défense et de la sécurité civiles (bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers), un rapport circonstancié relatif à leur déroulement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001328071

Art. 5. - Les épreuves orales comprennent :

- une épreuve sans préparation consistant en un entretien avec le jury. Le candidat expose pendant dix minutes au maximum son expérience professionnelle, puis répond à des questions d'ordre général ou d'actualité. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que son aptitude à l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve : une demi-heure ; coefficient 3).

- une épreuve portant sur la connaissance du milieu professionnel et de son environnement (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002401201

Art. 6. - Pour être admis au brevet d'aptitude à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours, les candidats admissibles doivent avoir obtenu au minimum 120 points aux différentes épreuves et satisfait aux trois stages d'application.

Ils sont inscrits sur une liste d'aptitude publiée au Journal officiel de la République française.

La validité de la liste d'aptitude ainsi établie expirera après le 30 juin 1999.

Sont rayés de la liste d'aptitude les candidats qui, à l'issue de la période de validité précitée, n'auront pas fait l'objet d'une nomination en qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707618

Art. 7. - Le jury du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours est constitué comme suit :

Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

Vice-président : le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ou son représentant choisi parmi les administrateurs civils ou sous-préfets en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

Autres membres :

- le sous-directeur des opérations de secours et de la défense civile ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le sous-directeur de la prévention et de la protection des populations ;

- le chef de l'inspection de la sécurité civile ;

- le chef du bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers ou son représentant choisi parmi les administrateurs civils ou sous-préfets en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

- le chef du bureau de la formation ou son représentant choisi parmi les administrateurs civils ou sous-préfets en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

- un administrateur civil ou un membre du corps préfectoral désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

- un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

- le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

- deux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels exerçant les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi les officiers supérieurs.

En cas d'empêchement du directeur de la défense et de la sécurité civiles, la présidence du jury est assurée par le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers. Dans cette hypothèse, le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers est remplacé conformément aux dispositions exposées plus haut.

En cas d'absence motivée d'un membre du jury et de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002401202

Art. 8. - Le jury du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs pour la correction des différentes épreuves. Ces derniers ont voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001232884

Art. 9. - Un avis publié au Journal officiel deux mois au moins avant la date des premières épreuves du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours indique la date limite de dépôt des candidatures.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198257

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté cesseront d'être en vigueur après le 31 décembre 1998, à l'exception de celles de l'article 6, alinéa 3, relatives à la validité de la liste d'aptitude.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809317

Art. 11. - L'arrêté du 9 décembre 1981 modifié relatif aux modalités d'organisation du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001037464

Art. 12. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, J. Dussourd

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