Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 avril 1999 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1999
NatureArrêté
Signé le8 avril 1999
Publié le8 mai 1999
PublicationJORF n°107 du 8 mai 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9900044A
IdentifiantJORFTEXT000000394662
RéférenceArrêté du 8 avril 1999 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, JO du 8 mai 1999, NOR ECOC9900044ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code de la consommation ;

Vu la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ;

Vu la directive 94/39/CE de la Commission du 25 juillet 1994 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ;

Vu la directive 95/10/CE de la Commission du 7 avril 1995 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers ;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment ses articles 5 et 19 (2, I) ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 modifié portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1983 modifié portant fixation de modes de prélèvements d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001239984

Art. 1er. - L'arrêté du 16 mars 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le premier tiret du a de l'article 2-1 est remplacé par :

« 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 % ; ».

2. Le libellé du titre VI est remplacé par le libellé suivant :

« Méthode de calcul de la valeur énergétique de certains aliments composés. »

3. Il est inséré l'article 10-1 ci-après :

« Art. 10-1. - Dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 19 (2, I), point d, du décret du 15 septembre 1986 susvisé, la valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats est déclarée sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, cette valeur doit être calculée selon la méthode décrite ci-dessous :

a) Mode de calcul et expression de la valeur énergétique :

La valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats, ou énergie métabolisable (EM), est exprimée en mégajoules par kilo (MJ/kg) et calculée comme suit :

Pour les aliments pour chiens et chats, à l'exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau : EM = 0,146 4 x pourcentage protéine brute + 0,355 6 x pourcentage matières grasses brutes + 0,146 4 x pourcentage extrait non azoté.

Pour les aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau : EM = (0,163 2 x pourcentage protéine brute + 0,322 2 x pourcentage matières grasses brutes + 0,125 5 x pourcentage extrait non azoté) - 0,2092.

Le pourcentage d'extrait non azoté prévu dans la formule est calculé par la différence entre 100 et les pourcentages d'humidité, de cendres brutes, de protéine brute, de matières grasses brutes et de cellulose brute.

Le résultat obtenu est indiqué à une décimale près.

b) Tolérances applicables aux valeurs déclarées sur l'étiquetage :

Si on constate un écart entre le résultat du contrôle et la valeur énergétique déclarée constituant une augmentation ou une diminution de la valeur énergétique de l'aliment, une tolérance de 15 % est appliquée.

c) Modes de prélèvement des échantillons et méthodes d'analyse à appliquer :

Le prélèvement de l'échantillon de l'aliment composé et le dosage des teneurs des constituants analytiques indiquées dans la méthode de calcul sont réalisés respectivement selon les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse officielles pour le contrôle des aliments des animaux fixés par l'arrêté du 19 septembre 1983 modifié. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002408272

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

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