Journal officiel · Décret

Décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 1999
NatureDécret
Signé le8 septembre 1999
Publié le10 septembre 1999
PublicationJORF n°210 du 10 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9914031D
IdentifiantJORFTEXT000000396628
RéférenceDécret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, JO du 10 septembre 1999, NOR ECOT9914031DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 1799-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 124-8 et L. 763-9 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 530-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 231-2 (k), L. 261-11 (d), R. 261-17 à R. 261-24 ;

Vu le code rural, notamment son article R. 141-2 ;

Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3-2 ;

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 27 (alinéa 2) ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-12, 52-15 et 67 ;

Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 4 (c) ;

Vu l'ordonnance no 45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins généraux ;

Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre, notamment ses articles 7-2, 8, 9 et 10 ;

Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime, notamment son article 3 (2o) ;

Vu le décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger, notamment son article 9-2,

Décrète :

Chapitre Ier Cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions

Article (sans numéro) JORFARTI000002489536

Art. 1er. - En application de l'article 52-15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit agréé en France au titre :

- de l'article 1799-1 du code civil ;

- de l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ;

- de l'article L. 530-1 du code des assurances ;

- de l'article L. 231-2 (k) du code de la construction et de l'habitation ;

- des articles L. 261-11 (d) et R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation ;

- de l'article R. 141-2 du code rural ;

- de l'article 3-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;

- de l'article 27 (alinéa 2) de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

- de l'article 7-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ;

- de l'article 67 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

- des articles 4 (c), 9 (b), 11 et 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;

- de l'article 9 de l'ordonnance du 6 août 1945 susvisée ;

- de l'article 6 du décret no 86-567 du 14 mars 1986 susvisé ;

- des articles 7-2, 8, 9 et 10 du décret no 86-608 du 14 mars 1986 susvisé ;

- de l'article 3 (2o) du décret du 26 avril 1989 susvisé ;

- de l'article 9-2 du décret du 28 janvier 1998 susvisé ;

- de l'arrêté du 9 mars 1994 relatif aux fonds communs de créances ;

- de l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411718

Art. 2. - Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

1o Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

b) Entreprises d'assurance ;

c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

e) Personnes mentionnées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

h) Autres établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

2o Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

3o Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement.

Chapitre II

Modalités d'information du public

sur la garantie accordée

Article (sans numéro) JORFARTI000002015292

Art. 3. - Les établissements de crédit fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article 1er du présent décret, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001434934

Art. 4. - Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application du présent décret la mention suivante : « Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article 52-15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001906208

Art. 5. - Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002211147

Art. 6. - Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411719

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

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