Journal officiel · Décret

Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 1991
NatureDécret
Signé le25 octobre 1991
Publié le29 octobre 1991
PublicationJORF n°0253 du 29 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORENVP9161952D
IdentifiantJORFTEXT000000526818
RéférenceDécret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, JO du 29 octobre 1991, NOR ENVP9161952DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de l'environnement,

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979, ensemble le décret no 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de ladite convention;

Vu le protocole de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 p. 100, fait à Helsinki le 8 juillet 1985, ensemble le décret no 90-59 du 10 janvier 1990 portant publication dudit protocole;

Vu la directive du conseil C.E.E. no 80-779 du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, modifiée par la directive du conseil C.E.E. no 89-427 du 21 juin 1989;

Vu la directive du conseil C.E.E. no 82-884 du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère;

Vu la directive du conseil C.E.E. no 85-203 du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote;

Vu le code des communes, et notamment ses articles L.131-3 et L.131-4;

Vu le code pénal, et notamment son article R.25;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment son article 2;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires;

Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 29 mai 1991;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001545037

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001158057

Art. 1er. - L'intitulé du titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé ainsi que ses articles 1er à 5 sont ainsi rédigés:

Article (sans numéro) JORFARTI000000962972

<<T ITRE Ier

<<DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES

A LA QUALITE DE L'AIR

<<Art. 1er. - I. - Sans préjudice de l'application du décret du 21 septembre 1977 susvisé et des prescriptions du titre II ci-dessous, les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les sources d'émissions polluantes, fixes ou mobiles, mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée; elles ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires. <<Par émission polluante au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l'environnement, ou à nuire au patrimoine agricole, forestier ou bâti. <<II. - Les niveaux de concentration dans l'atmosphère de l'anhydride sulfureux, des particules en suspension, du plomb et du dioxyde d'azote font l'objet de mesures régulières de contrôle; ils ne doivent pas dépasser, pour chacun de ces polluants, les valeurs limites fixées dans l'annexe au présent décret; ils doivent par ailleurs tendre à terme vers les valeurs guides fixées dans la même annexe. <<L'application des mesures prises en vue de satisfaire aux prescriptions de l'alinéa précédent ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration de la qualité de l'air là où le niveau de concentration en polluants constaté au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est notablement inférieur aux valeurs limites. <<Art. 2. - Les stations de mesure mises en place en vue de contrôler la qualité de l'air et d'assurer le respect des prescriptions définies au II de l'article 1er ci-dessus sont établies dans les sites où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans ceux où les niveaux de concentration des polluants risquent de dépasser les valeurs limites fixées dans l'annexe au présent décret, dans ceux où la santé et l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ainsi que dans ceux qui sont présumés donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124843

<<Le fonctionnement de ces stations est assuré par des organismes agréés par le ministre chargé de l'environnement. Cet agrément est subordonné à la double condition que ces organismes soient indépendants, d'une part, et s'engagent, d'autre part, à respecter pour chacun des polluants mentionnés au II de l'article 1er les méthodes de mesure ainsi que les spécifications techniques relatives à l'échantillonnage et à l'analyse des polluants définis à l'annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962973

<<Section 1

<<Zones de protection spéciale

<<Art.3. - Au cas où les niveaux de concentration des polluants dans l'atmosphère atteignent ou risquent de dépasser localement les limites jugées admissibles, des zones de protection spéciale peuvent être créées dans chaque département, sur proposition du préfet et après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé; cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modification des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre chargé des transports lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux véhicules.

<<Le périmètre de chaque zone est déterminé, notamment, en fonction, d'une part, de l'importance et de la localisation de la population intéressée,

d'autre part, de l'importance des risques de pollution de l'air et, en outre, pour les polluants mentionnés au II de l'article 1er, du risque de dépassement des valeurs limites fixées dans l'annexe.

<<Les risques de pollution de l'air sont évalués en tenant compte des émissions des polluants, des niveaux de concentration des polluants observés dans l'atmosphère et des conditions météorologiques prévalant dans la zone,

ainsi que de l'évolution prévisible de ces facteurs.

<<Art. 3-1. - En vue de limiter la pollution atmosphérique à l'intérieur des zones de protection spéciale, l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 9 et 11 du présent décret, les sources fixes mentionnées à l'article 1er, notamment en ce qui concerne les caractéristiques, l'usage et l'entretien des appareils et dispositifs de combustion, et l'emploi des combustibles.

<<Il peut déterminer également les conditions auxquelles doivent satisfaire les sources mobiles mentionnées à l'article 1er, notamment en ce qui concerne l'usage et l'entretien des véhicules à moteur et les restrictions éventuelles à l'accès d'une ou plusieurs catégories de véhicules à moteur sur certaines portions du réseau routier.

<<Art. 3-2. - A l'intérieur des zones de protection spéciale et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret, il peut être sursis pendant un certain délai à l'obligation de respecter, pour certains polluants mentionnés au II de l'article 1er, les valeurs limites de qualité de l'air fixées dans l'annexe au présent décret.

<<Dans ce cas, le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène,

arrête un programme d'action visant à améliorer progressivement la qualité de l'air.

<<L'application de ce programme doit avoir pour objet de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur ou égal aux valeurs limites dès que possible et au plus tard avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

<<Ce délai ne saurait dépasser en tout état de cause, pour chaque polluant, la date limite fixée dans l'annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318297

<<Section 2

<<Zones sensibles

<<Art.4. - En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite, notamment, de développements industriels ou urbains et d'assurer une protection particulière de l'environnement et de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimitées, sur proposition du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé; cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modification des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre chargé des transports lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux véhicules. <<Cet arrêté fixe, pour tout ou partie des polluants mentionnés au II de l'article 1er ci-dessus, des niveaux de concentration inférieurs aux valeurs limites fixées à l'annexe au présent décret; il peut fixer des niveaux de concentration inférieurs aux valeurs guides.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158058

<<Section 3

<<Procédures d'alerte

<<Art.5. - Le préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique par arrêté pris sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avis du conseil départemental d'hygiène. Lorsqu'il porte sur les sources mobiles, cet arrêté est pris en outre après avis du directeur départemental de l'équipement. <<Cet arrêté: <<1. Détermine celles des sources, fixes ou mobiles, de pollution sur lesquelles il porte; <<2. Définit les différents critères, concernant notamment le niveau de pollution et les paramètres météorologiques, à prendre en considération pour le déclenchement des alertes et pour la mise en oeuvre des mesures de suppression ou de réduction des émissions polluantes indiquées aux 4 et 5 ci-après, ainsi que pour le déclenchement de la fin de ces alertes;

Article (sans numéro) JORFARTI000001348256

<<3. Détermine les conditions de notification du début et de la fin de l'état d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1 ainsi que les conditions d'information du public sur le début et la fin de l'état d'alerte;

<<4. Définit les prescriptions susceptibles d'être imposées en cas d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1, telles que l'interdiction de l'usage de certains combustibles, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements;

<<5. Fixe les prescriptions susceptibles d'être imposées, en cas d'alerte,

aux sources mobiles mentionnées au 1, telles que l'interdiction de la circulation sur certaines portions du réseau routier, sans préjudice de l'application des articles L.131-3 et L.131-4 du code des communes.

<<Ces arrêtés sont publiés au Recueil des actes administratifs du département et font l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département. Ces arrêtés sont notifiés aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1.

<<Art. 5bis. - Les attributions confiées au préfet par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001931166

Art. 2. - L'article 13 du décret du 13 mai 1974 susvisé est ainsi rédigé:

<<Art. 13. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:

<<1. Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures déterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret;

<<2. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées en application des articles 3.1, 3.2, 4, 5 et 6 du présent décret;

<<3. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage;

<<4. Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue à l'article 10 du présent décret;

<<5. Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions prévues à l'article 12, premier alinéa, du présent décret;

<<6. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001348257

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001931167

ANNEXE

POLLUANT VISE: ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2)

Modalités de surveillance de la concentration: sans objet. Méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse: Pour la détermination de l'anhydride sulfureux, la méthode de référence d'échantillonnage utilise l'appareillage décrit dans la norme internationale ISO-4219, première édition 1979/09/15. La durée d'échantillonnage est normalement de vingt-quatre heures. La méthode de référence pour l'analyse est celle décrite en détail à l'annexe V; elle se fonde sur le projet de norme internationale ISODP-6767, révision février 1979: <<Qualité de l'air, détermination de la concentration en masse du dioxyde de soufre dans l'air ambiant, méthode au tétrachloromercurate (TCM)/pararosaniline>>. Cette méthode d'analyse est basée sur le principe de la réaction colorimétrique à la pararosaniline. Période annuelle de référence: 1er avril-31 mars.

Valeurs limites: Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux exprimées en m g/m3 et valeurs associées pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires [1]) exprimées en m g/m3.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0253 du 29/10/1991 ......................................................

(1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode <<O.C.D.E.>> ont été convertis en unités gravimétriques, ainsi que le décrit l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.). (2) Les préfets doivent prendre toutes mesures appropriées afin que cette valeur ne soit pas dépassée pendant plus de trois jours consécutifs. De plus les préfets doivent s'efforcer de prévenir et de réduire de tels dépassements de cette valeur. (3) Le calcul du percentile 98 à partir des valeurs prises sur toute l'année sera effectué comme suit: le percentile 98 doit être calculé à partir de valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au m g/m3 le plus proche. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant pour chaque site:

......................................................

Le percentile 98 est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante:

k=(q"N),

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

Textes cités liens · DILA5

Cité par 10 textes
ARRETE · application
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000526818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).