Article (sans numéro) JORFARTI000001182855
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et du ministre délégué à la justice,
Vu la directive no 75-726 C.E.E. modifiée du Conseil des communautés européennes du 17 novembre 1975 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires, modifiée en dernier lieu par la directive no 89-394 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1989;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi;
Vu le décret no 78-1109 du 23 novembre 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires, modifié par le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 et par le décret no 86-1094 du 6 octobre 1986;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Au 3o du I (Définition des produits mentionnés à l'article 1er du décret) de l'annexe du décret du 23 novembre 1978 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant:
<<Toutefois, pour certains fruits dont le jus a une forte teneur naturelle en sucre, dont la liste est établie par arrêté interministériel, le nectar peut être fabriqué sans addition de sucres.>>
Art. 2. - Le II (Traitements et procédés autorisés) de l'annexe du décret du 23 novembre 1978 susvisé est modifié comme suit:
I. - Lea du 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
<<a) Le mélange d'une ou de plusieurs espèces entre elles de jus de fruits ou de purées de fruits est autorisé.>> II. - Le dernier alinéa dub du 3o est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le remplacement total des sucres par du miel, en respectant la limite de 20 p. 100 fixée ci-dessus.>> III. - Au 4o, sont ajoutées les dispositions suivantes:
<<c) Les traitements et procédés énumérés au 2o de la présente annexe, à l'exclusion des dispositions prévues au b pour les jus de fruits concentrés non destinés au consommateur final.
<<Dans les cas où le sucrage des jus concentrés est autorisé, la quantité de sucres ajoutée, exprimée par rapport au volume de jus qui serait obtenu à partir du concentré, ne doit pas dépasser la limite permise aub du 2o.
<<Toutefois, par dérogation aux dispositions fixées aux alinéas précédents, jusqu'au 14 juin 1999, le jus d'orange concentré non destiné au consommateur final peut être additionné de sucres dans une quantité maximale, exprimée en matière sèche, de 15 grammes par litre de concentré en vue de sa correction. Ce sucrage doit être porté à la connaissance du transformateur, conformément aux usages commerciaux.>>
Art. 3. - Le III (Etiquetage) de l'annexe du décret du 23 novembre 1978 susvisé est modifié comme suit:
<<I. - Au i du a du 1o, après les mots "ou de pêches" sont ajoutés les mots: "ou de pommes".
<<II. - A la fin du 5o, le membre de phrase: "A l'exception de sucre lorque ce dernier est employé en vue de la correction de certains jus" est supprimé.>>
Art. 4. - Le tableau complétant l'annexe du décret du 23 novembre 1978 est remplacé par le tableau suivant:
Dispositions particulières aux nectars de fruits
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 15/09/1991 ......................................................
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.