Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la directive n° 90-618 du Conseil des communautés européennes du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives n° 73-239 C.E.E. et n° 88-357 C.E.E., qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment les XII et XIII de l'article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 29 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001569907
Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article R. 211-21-2 du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire), les mots « agréée en France » sont remplacés par les mots « pratiquant sur le territoire de la République française ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001764864
Art. 2. - Au 1 de l’article R. 212-1 du même code, les mots « sur proposition du Conseil national des assurances » sont supprimés.
Au 2 du même article, les mots « françaises et étrangères agréées pour pratiquer l’assurance automobile » sont remplacés par les mots « pratiquant l’assurance automobile sur le territoire de la République française. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002298159
Art. 3. - Au premier alinéa de l’article R. 212-8 du même code, les mots « agréée pour pratiquer » sont remplacés par les mots « pratiquant sur le territoire de la République française ».
Au même alinéa, la mention « tel qu’il a été communiqué au ministre de l’économie, des finances et du budget, conformément à l’article R. 310-6 » est abrogée.
Article (sans numéro) JORFARTI000002094164
Art. 4. - L’article R. 212-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-10. - Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001955188
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l’article R. 212-4, au troisième alinéa de l’article R. 220-10 et au deuxième alinéa de l’article R. 243-8 du même code, la mention « deuxième alinéa de l’article L. 112-2 » est remplacée par la mention « cinquième alinéa de l’article L. 112-2 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002148416
Art. 6. - Le troisième alinéa de l’article R. 321-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d’agrément en application des dispositions du II de l’article R. 321-1. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001128357
Art. 7. - Au premier alinéa de l’article R. 351-1 du même code, la mention « aux 8, 9, 13 et 16 de l’article R. 321-1 » est remplacée par la mention « aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l’article R. 321-1 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000000992399
Art. 8. - I. - Le I de l’article R. 351-2 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d’adhésion au fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l’entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. »
II. - L’article R. 351-3 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d’adhésion au fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l’entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001512768
Art. 9. - La section I du chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complétée par un article R. 351-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-5-1. - Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d’indemnisation. Il représente l’entreprise d’assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour l’indemnisation des sinistres.
« L’entreprise ne peut, avant d’avoir désigné le successeur et communiqué cette désignation au ministre chargé de l’économie et des finances, retirer à son représentant pour la gestion des sinistres les pouvoirs qu’elle lui a confiés. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002148417
Art. 10. - Au premier alinéa de l’article R. 421-25 du même code, les mots « d’une part, agréées pour pratiquer » sont remplacés par les mots « d’une part, pratiquant sur le territoire de la République française ».
Au deuxième tiret du second alinéa du même article, les mots « agréées pour pratiquer » sont remplacés par les mots « pratiquant sur le territoire de la République française ».
Article (sans numéro) JORFARTI000000992508
Art. 11. - La première phrase du 1° de l’article R. 421-27 du même code est complétée par les mots « lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française ».
Article (sans numéro) JORFARTI000000992509
Art. 12. - Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article (sans numéro) JORFARTI000002352588
Art. 13. - Les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret entrent en vigueur le 20 novembre 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000000992510
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1992.
ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
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Cité par 2 textes
Code des assurances - art. R351-3 (M) · spec appli