Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CE) no 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres ;
Vu le règlement (CE) no 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001606179
Art. 1er. - Les modalités de présentation des déclarations de surfaces effectuées annuellement par les agriculteurs, conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CEE) no 3508/92 susvisé, sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La date limite de dépôt de ces déclarations est fixée au 30 avril.
Article (sans numéro) JORFARTI000001218381
Art. 2. - La date de début de la période de sept mois prévue au c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CEE) no 3887/92 susvisé pendant laquelle une superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux est fixée au 1er janvier de chaque année.
Article (sans numéro) JORFARTI000001411909
Art. 3. - Le plan de régionalisation prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article (sans numéro) JORFARTI000001025964
Art. 4. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (CE) no 658/96 susvisé, la liste des cultures éligibles aux rendements irrigués déterminés par le plan de régionalisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté précise les conditions à remplir pour bénéficier du paiement compensatoire sur la base du rendement irrigué. Ces conditions peuvent être modulées en fonction des régions de production et des types de culture, selon les modalités fixées par ce même arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001537458
Art. 5. - Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 2 du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé, pour chacune des superficies de base régionales fixées par le plan de régionalisation, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année :
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement de ces superficies de base ;
- soit, en cas de dépassement des superficies de base, le taux de ce dépassement.
Cet arrêté établit les mêmes constatations en ce qui concerne, d'une part,
les plafonds de surfaces éligibles aux rendements irrigués en application du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé et, d'autre part, la limite fixée au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 658/96 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001921314
Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions requises pour qu'une parcelle agricole faisant l'objet d'un gel bénéficie de la compensation prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé. Il fixe notamment, aux fins énumérées au paragraphe 6 de l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé, la limite au-delà de laquelle un gel ne bénéficie pas du paiement compensatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001994944
Art. 7. - Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) no 762/94 susvisé, en cas d'entretien d'une parcelle gelée non conforme aux obligations réglementaires, une réduction de 50 % est appliquée sur le paiement compensatoire versé pour la surface en cause.
Si, dans les dix jours suivant cette constatation, la parcelle n'est toujours pas entretenue conformément aux obligations réglementaires, la réduction de 50 % est appliquée aux paiements compensatoires versés pour la totalité des surfaces gelées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001994945
Art. 8. - Le transfert de l'obligation de gel prévu au paragraphe 7 de l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil susvisé n'est pas mis en application en France.
Article (sans numéro) JORFARTI000002117233
Art. 9. - Le taux d'intérêt prévu au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (CEE) no 3887/92 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux légal d'intérêt.
Article (sans numéro) JORFARTI000002392452
Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Cité par 12 textes
Code rural - art. D113-20 (M)