Journal officiel · Loi organique

Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 1998
NatureLoi organique
Signé le24 février 1998
Publié le26 février 1998
PublicationJORF n°48 du 26 février 1998
NORJUSX9700141L
IdentifiantJORFTEXT000000569226
RéférenceLoi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1), JO du 26 février 1998, NOR JUSX9700141LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001612918

Article 1er

A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de 50 postes au cours de l'année 1998 et 50 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national ou reconnu par l'Etat, ou d'un diplôme délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ou d'un certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Les candidats doivent en outre être âgés de trente-cinq ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, remplir les conditions prévues aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et justifier à cette date de dix ans d'activité professionnelle. Cette durée est réduite à huit ans pour les titulaires d'une maîtrise en droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036257

Article 2

A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel est autorisé dans la limite de 40 postes au cours de l'année 1998 et 40 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, justifier à cette date de douze ans d'activité professionnelle et remplir les autres conditions mentionnées à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001130314

Article 3

A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel est autorisé dans la limite de 10 postes au cours de l'année 1998 et 10 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, justifier à cette date de quinze ans d'activité professionnelle et remplir les autres conditions mentionnées à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000002196732

Article 4

Les candidats admis reçoivent une formation à l'Ecole nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant cette période, qui comprend des stages accomplis dans les conditions prévues à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage . Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

A l'issue de cette période de formation, ils sont nommés, dans les formes prévues à l'article 28 de ladite ordonnance, aux emplois et, en ce qui concerne les magistrats recrutés au titre des articles 2 et 3, dans les fonctions pour lesquelles ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 de cette même ordonnance ne sont pas applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001227335

Article 5

Les années d'activité professionnelle accomplies par les intéressés avant leur recrutement sont prises en compte partiellement pour leur classement indiciaire dans leur grade.

Les services rappelés au titre de l'alinéa précédent sont également retenus pour l'avancement dans les conditions suivantes :

1o Pour les magistrats recrutés en application de l'article 1er, dans la limite des deux dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et des deux douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade, compte tenu de la durée du service national effectivement accomplie ;

2o Pour les magistrats recrutés en application de l'article 2, dans la limite des quatre dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et des quatre douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade, compte tenu de la durée du service national effectivement accomplie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001805728

Article 6

I. - L'article 3 de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : &laquo au premier groupe du premier grade &raquosont remplacés par les mots : &laquo au premier ou au second groupe du premier grade &raquo ;

2° Au second alinéa, le mot : &laquo trente &raquo est remplacé par le mot : &laquo cinquante &raquo.

II. - Le premier alinéa de l'article 4 de la même loi organique est ainsi rédigé :

&laquo Les nominations interviennent pour une durée de dix ans non renouvelable, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, à l'exception des dispositions de l'article 27-1 de ladite ordonnance. La commission peut décider de soumettre la personne nommée à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions. Cette formation, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comporte un stage en juridiction. Préalablement à l'accomplissement de cette formation, l'intéressé prête serment dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. &raquo

III. - Au premier alinéa de l'article 5 de la même loi organique, les mots : &laquo d'un magistrat du premier groupe du premier grade &raquosont remplacés par les mots : &laquo d'un magistrat du groupe et du grade correspondant à leur fonction &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000002196733

Article 7

Les dispositions du II de l'article 6, à l'exception de celles relatives à la durée des fonctions, ne sont pas applicables aux candidats ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Les dispositions du II de l'article 6 relatives à la durée des fonctions sont applicables aux conseillers de cour d'appel en service extraordinaire nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612919

Article 8

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés :

&laquo Les magistrats nommés suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.

&laquo Préalablement à cette formation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001925856

Article 9

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 1er à 5 de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 février 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000569226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).