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Décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires pour la gestion de leurs valeurs pécuniaires et portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 octobre 2004
NatureDécret
Signé le5 octobre 2004
Publié le12 octobre 2004
PublicationJORF n°238 du 12 octobre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSK0440099D
IdentifiantJORFTEXT000000625073
RéférenceDécret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires pour la gestion de leurs valeurs pécuniaires et portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), JO du 12 octobre 2004, NOR JUSK0440099DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 720 et 728-1 ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001868178

Les dispositions des articles du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) énumérées ci-dessous sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

I. - L'article D. 111 est ainsi rédigé :

« Art. D. 111. - La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.

« La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible. »

II. - Les articles D. 113 et D. 114 sont abrogés.

III. - Après l'article D. 319, l'article D. 320 est rétabli et rédigé comme suit :

« Art. D. 320. - Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 EUR. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

« Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités. »

IV. - Après l'article D. 320, il est créé un article D. 320-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 320-1. - La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :

« - 20 %, pour la fraction supérieure à 200 EUR et inférieure ou égale à 400 EUR ;

« - 25 %, pour la fraction supérieure à 400 EUR et inférieure ou égale à 600 EUR ;

« - 30 %, pour la fraction supérieure à 600 EUR.

« Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 EUR, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.

« Si aucune condamnation à des dommages et intérêts n'a été prononcée, les sommes prélevées au-delà du plafond de 1 000 EUR sont reversées sur la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible.

« Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts. »

V. - Après l'article D. 320-1, il est créé un article D. 320-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 320-2. - La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.

« Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 EUR, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 324, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments.

« Si les prélèvements au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ont cessé, les sommes qui viennent à échoir au détenu sont intégralement versées à la part disponible. »

VI. - Après l'article D. 320-2, il est créé un article D. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 320-3. - La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés. »

VII. - L'article D. 324 est modifié comme suit :

Au troisième alinéa, après le mot : « libération », sont insérés les mots : « et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 EUR ».

Au quatrième alinéa, après le mot : « libération », sont insérés les mots : « est indisponible et ».

VIII. - La première phrase de l'article D. 325 est ainsi rédigée : « L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. »

IX. - Dans l'article D. 327, les références aux articles D. 111 à D. 114 sont remplacées par les références aux articles D. 320 à D. 320-3.

X. - Les articles D. 328 et D. 329 sont abrogés.

XI. - Dans l'article D. 63, les mots : « D. 328 et D. 329 » sont remplacés par les mots : « D. 319 à D. 320-3 ».

XII. - Au troisième alinéa de l'article D. 422, les mots : « D. 328 et D. 329 » sont remplacés par les mots : « D. 319 à D. 320-3 ».

Article 2 JORFARTI000002452538

Le présent décret prendra effet à compter du 1er novembre 2004.

Article 3 JORFARTI000001480049

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau La secrétaire d'Etat aux droits des victimes, Nicole Guedj

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000625073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).