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Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 2006
NatureDécret
Signé le3 février 2006
Publié le5 février 2006
PublicationJORF n°31 du 5 février 2006
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTE0500250D
IdentifiantJORFTEXT000000634333
RéférenceDécret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile, JO du 5 février 2006, NOR INTE0500250DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6112-5 ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment ses articles 1er, 2 et 9 ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 5 juillet 2005,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001685218

I. - Règles et normes techniques

de l'architecture unique des transmissions

Article 1 JORFARTI000002069375

En application de l'article 9 de la loi n° 2004-881 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est assurée par un ensemble de règles et normes techniques dénommé architecture unique des transmissions (AUT).

Article 2 JORFARTI000002069376

L'AUT s'applique aux réseaux de communication radioélectriques des moyens nationaux de la sécurité civile, des services d'incendie et de secours, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des services d'aide médicale urgente.

Article 3 JORFARTI000001489528

Les réseaux de communication radioélectriques exploités par les services visés à l'article 2 du présent décret seront au fur et à mesure de leur renouvellement mis en conformité avec les dispositions de l'AUT.

Article 4 JORFARTI000002069377

Afin de garantir l'interopérabilité des communications radioélectriques, les équipements utilisés pour être conformes à l'AUT devront permettre d'exploiter les services de communication définis à l'article 5 du présent décret et mis en oeuvre pour le réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002279053

II. - Infrastructure nationale partageable

des transmissions (INPT)

Article 5 JORFARTI000001718148

L'organisation des réseaux s'articule autour d'un système national et des réseaux de base de chaque département.

Le système national est constitué des éléments de commutation, de supervision et de transport nationaux assurant l'interconnexion des réseaux de base de chaque département.

Le réseau de base de chaque département est constitué des éléments de commutation, d'exploitation et de transport départementaux. Il intègre également les points d'émission constitués des emprises, du génie civil, des locaux et équipements techniques et accueille les stations de base ainsi que leurs voies de trafic.

Les voies de trafic supportent les services de communication constitués par la voie de signalisation, les conférences, les communications individuelles et de groupe ainsi que par la transmission de données.

L'infrastructure réalisée par l'interconnexion des réseaux de base départementaux constitue une infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).

Article 6 JORFARTI000001331342

Les services visés à l'article 2 du présent décret et dont les réseaux intègrent l'INPT sont dénommés services utilisateurs.

Article 7 JORFARTI000002464910

L'infrastructure du réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale ainsi que l'infrastructure déployée par ou au profit des autres services utilisateurs, sous réserve d'une vérification d'aptitude technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11, intègrent l'INPT.

L'INPT est mise à disposition, à concurrence des capacités disponibles, de l'ensemble des services utilisateurs.

Chaque service utilisateur prend en charge financièrement les compléments des éléments de l'INPT rendus nécessaires par son accueil.

Article 8 JORFARTI000002464911

Les services utilisateurs contribuent financièrement et dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret aux frais de fonctionnement de l'infrastructure dont ils sont bénéficiaires.

Article 9 JORFARTI000002279054

Sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, les conférences sont propres à chaque service utilisateur. Il en détermine seul le nombre nécessaire à la satisfaction de ses besoins opérationnels.

Toutefois et sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, toute solution technique de mutualisation des voies de trafic permettant de satisfaire les besoins opérationnels de chaque service utilisateur doit être privilégiée.

Article 10 JORFARTI000001299567

L'acquisition, la mise en oeuvre et la maintenance des équipements des centres opérationnels, des terminaux et des applications logicielles utilisant les services de communication de l'INPT, ou de tout autre système interconnecté à l'INPT mais qui n'en fait pas partie intégrante, est de la responsabilité et à la charge de chaque service utilisateur.

L'utilisation de ces équipements est autorisée après validation technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002069378

III. - Coordination et fonctionnement de l'INPT

Article 11 JORFARTI000001685219

Le ministre de l'intérieur est le coordonnateur national de l'INPT et est garant de sa cohérence d'ensemble.

Un comité de pilotage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur pris conjointement avec les ministres intéressés, réunissant les représentants des ministères concernés et des services utilisateurs, propose, sur la base d'indicateurs fournis par le coordonnateur national, les orientations relatives au déploiement des réseaux, à leur fonctionnement et à leurs évolutions.

Un arrêté du ministre de l'intérieur pris conjointement avec les ministres intéressés fixe ces orientations.

Article 12 JORFARTI000001685220

Les préfets de département et le préfet de police pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne assurent, dans leur zone de compétence respective et sous l'autorité du coordonnateur national et des ministres intéressés, la direction du fonctionnement opérationnel des réseaux de base.

Un comité départemental de pilotage, ou interdépartemental s'agissant de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, réunissant les représentants des services utilisateurs, propose, sur la base d'indicateurs fournis par le préfet, les règles techniques d'exploitation applicables en fonctionnement régulier ainsi que lors des situations de crise, afin de garantir à chaque service utilisateur l'allocation minimale de ressources radioélectriques nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Les préfets arrêtent ces règles d'exploitation qui sont intégrées, s'agissant des situations de crise, au plan ORSEC.

Article 13 JORFARTI000001879952

Les services utilisateurs ont la faculté en fonction de leurs propres organisations et de leurs besoins de désigner un échelon hiérarchique ou de coordination chargé de les représenter dans les instances mises en place par le coordonnateur national.

Article 14 JORFARTI000001718149

Les services utilisateurs contribuent financièrement au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions du système et du réseau de transport nationaux, proportionnellement à leur utilisation de ces éléments.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres concernés fixe les modalités de calcul de ces contributions qui seront retracées dans un rapport annuel d'exploitation communiqué à l'ensemble des utilisateurs.

Article 15 JORFARTI000001137119

La contribution des services utilisateurs aux éléments autres que ceux visés à l'article 14 du présent décret est établie pour chaque réseau de base départemental, par convention rendue applicable par arrêté du représentant de l'Etat et à laquelle est annexé un cahier des charges intégrant notamment les prestations assurées par chacun des services utilisateurs au profit des autres services utilisateurs.

Cette convention est établie sur la base d'une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Article 16 JORFARTI000001331136

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000634333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).