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Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 février 1992
NatureDécret
Signé le26 février 1992
Publié le27 février 1992
PublicationJORF n°49 du 27 février 1992
NORSANP9200515D
IdentifiantJORFTEXT000000711674
RéférenceDécret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, JO du 27 février 1992, NOR SANP9200515DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé,

Vu le code des assurances,

Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu le décret no 89-83 du 8 février 1989 portant création du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002297590

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002319112

Art. 1er. - La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée doit comporter les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa du IV de cet article ainsi que la justification des préjudices.

Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par le III de l'article 47 susmentionné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739415

Art. 2. - La commission d'indemnisation instituée par le III de l'article 47 susmentionné peut décider de procéder à l'audition du demandeur.

A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.

Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160396

Art. 3. - Toute personne physique ou morale détenant des informations,

notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa du IV de l'article 47 susmentionné, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci.

Le fonds communique ces informations au demandeur.

Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin que le fonds a mandaté à cet effet; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319113

Art. 4. - En cas d'examen médical pratiqué à la demande de la commission d'indemnisation, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen.

Ce médecin est choisi parmi les spécialistes en activité dans les domaines concernés.

La commisson fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission peut décider à titre exceptionnel que la rémunération de ce médecin sera prise en charge par le fonds.

Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours à la commission d'indemnisation, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739416

Art. 5. - La durée du délai défini au premier alinéa du V de l'article 47 susmentionné est fixée à trois mois. Toutefois, elle est de quatre mois pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992.

L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa du V de l'article 47 susmentionné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319114

Art. 6. - Le demandeur fait connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546087

Art. 7. - Les décisions du fonds rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933232

Art. 8. - En application du premier alinéa du III de l'article 47 susmentionné, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds.

Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre chargé de la santé.

La commission d'indemnisation comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres:

1. Un membre du Conseil d'Etat;

2. Un membre de l'inspection générale des affaires sociales;

3. Un médecin membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise;

4. Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.

Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable.

En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319115

Art. 9. - La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ce dernier le juge utile et au moins une fois par trimestre.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319116

Art. 10. - Le conseil institué par le deuxième alinéa du III de l'article 47 susmentionné est composé de:

1. Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au I dudit article 47;

2. Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la santé;

3. Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.

Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160397

Art. 11. - Le président du fonds préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre.

Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions du fonds, notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127160

Art. 12. - Le secrétaire général du fonds est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933233

Art. 13. - Les statuts du fonds d'indemnisation sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546088

Art. 14. - Le fonds d'indemnisation est soumis au contrôle de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé, est chargé d'exercer ce contrôle.

Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres de la commission. Les procès-verbaux lui sont soumis dès leur établissement.

Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres relatifs à la gestion du fonds d'indemnisation.

Chaque mois, une situation de trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif des dépenses et des recettes et, chaque année, un compte rendu financier sont adressés au contrôleur d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739417

Art. 15. - Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de la décision si le contrôleur d'Etat ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084822

Art. 16. - Sans préjudice des dispositions du XII de l'article 47 susmentionné, les opérations effectuées par le fonds d'indemnisation comprennent, en recettes, notamment, les subventions de l'Etat, les contributions que peuvent apporter les entreprises d'assurances, les sommes perçues en application du IX de l'article 47 susmentionné, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs.

Elles comprennent, en dépenses, les indemnités versées au titre des préjudices pris en charge, les frais remboursés au même titre, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

Les avoirs disponibles du fonds d'indemnisation font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, suivant les limitations prévues audit article et à l'article R. 332-3-1 du même code.

Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964890

Art. 17. - Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président et aux membres titulaires de la commission d'indemnisation; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

Le président et les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546089

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 13 textes
du 3 novembre 1993 · application
Décret2001-206 · modifie
Décret2003-462 · abroge
Code de la santé publique - art. R3122-1 (M) · concordance

Aller plus loin

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