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Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 1990
NatureDécret
Signé le18 décembre 1990
Publié le19 décembre 1990
PublicationJORF n°294 du 19 décembre 1990
NORPTTC9000975D
IdentifiantJORFTEXT000000717931
RéférenceDécret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications, JO du 19 décembre 1990, NOR PTTC9000975DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 37;

Vu le décret no 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace;

Vu l'avis du Conseil supérieur des postes et télécommunications en date du 19 novembre 1990;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 23 novembre 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000002087798

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001757494

TITRE Ier

COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000001951174

Art. 1er. - Le Conseil national des postes et télécommunications est présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications ou son représentant, président.

Il comprend:

- le président de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée par l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990 et, sur proposition de celle-ci, un député et un sénateur membres de la commission;

- cinq directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications;

- huit représentants d'associations nationales d'usagers, professionnels et non professionnels, dont six désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications, et deux désignés par le président du Conseil économique et social parmi les membres de ce conseil;

- le président du conseil d'administration de La Poste et le président du conseil d'administration de France Télécom, ainsi que deux représentants des autres exploitants des services postaux et des télécommunications, désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications;

- deux représentants de l'Association des maires de France, sur proposition de l'association;

- huit représentants des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national, sur proposition des organisations syndicales.

Les membres du Conseil national des postes et télécommunications sont nommés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000002145185

Art. 2. - Les représentants des associations nationales d'usagers, des exploitants des services postaux et des télécommunications, de l'Association des maires de France et des organisations syndicales sont nommés pour une période de trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986801

Art. 3. - Les membres du Conseil national des postes et télécommunications perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951175

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000001177967

Art. 4. - Le Conseil national des postes et télécommunications délibère sur les questions qui lui sont soumises en application de l'article 37 de la loi du 2 juillet 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343323

Art. 5. - Le Conseil national des postes et télécommunications se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

La convocation mentionne l'ordre du jour de la séance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757495

Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications approuve le règlement intérieur du Conseil national des postes et télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370166

Art. 7. - Le Conseil national des postes et télécommunications peut créer en son sein des commissions spécialisées présidées par un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177968

Art. 8. - Les membres du Conseil national des postes et télécommunications veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507637

Art. 9. - Le secrétariat du Conseil national des postes et télécommunications est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343324

Art. 10. - Est abrogé le décret no 75-441 du 4 juin 1975 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur des postes et télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087799

Art. 11. - Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000717931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).