Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mars 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 mars 1991
Publié le21 mars 1991
PublicationJORF n°69 du 21 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9100541A
IdentifiantJORFTEXT000000718713
RéférenceArrêté du 14 mars 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés, JO du 21 mars 1991, NOR MENL9100541ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Article (sans numéro) JORFARTI000002343640

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001759562

Art. 1er. - Il est créé au plan national un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121847

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954317

Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372187

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés peut être obtenu:

- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous;

- soit par la voie des unités capitalisables, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144078

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:

- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;

- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

Article (sans numéro) JORFARTI000001177935

- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759563

Art. 6. - Le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954318

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144079

Art. 8. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note ou des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954319

Art. 9. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177936

Art. 10. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508225

Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.

Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur d'installations de production par procédés par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343641

Art. 11. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:

- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;

- par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.

Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298644

Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701805

Art. 13. - Les arrêtés du 6 juin 1988 portant respectivement création d'un certificat d'aptitude professionnelle de:

Aciérie électrique;

Parachèvement et gestion des parcs;

Traitements thermiques;

Traitement de surface,

sont abrogés à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1992. Les candidats à l'un de ces certificats d'aptitude professionnelle ayant obtenu au titre d'une session organisée de 1988 à 1992 le bénéfice du domaine professionnel ou le bénéfice des épreuves des domaines généraux sont dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves des domaines correspondants du C.A.P. de conducteur d'installations de production par procédés.

Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce C.A.P. par la voie des unités capitalisables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954320

Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des lycées et collèges: Le chef de service, P. BENOIST

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