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Décret no 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1992
NatureDécret
Signé le2 janvier 1992
Publié le4 janvier 1992
PublicationJORF n°3 du 4 janvier 1992
NORSANH9102723D
IdentifiantJORFTEXT000000721457
RéférenceDécret no 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, JO du 4 janvier 1992, NOR SANH9102723DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 222-1;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV;

Vu l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique;

Vu le décret no 82-870 du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique,

Article (sans numéro) JORFARTI000002351738

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001957729

Art. 1er. - Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif,

dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567840

Art. 2. - L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié.

Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l'indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne du travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée relatives aux heures supplémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957730

Art. 3. - Les dispositions relatives à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales pour travail pendant les dimanches ou les jours fériés sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298461

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 17 textes
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000721457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).