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Décret no 92-981 du 11 septembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée au centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1992
NatureDécret
Signé le11 septembre 1992
Publié le13 septembre 1992
PublicationJORF n°213 du 13 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORAGRB9201460D
IdentifiantJORFTEXT000000725234
RéférenceDécret no 92-981 du 11 septembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée au centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains, JO du 13 septembre 1992, NOR AGRB9201460DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement (C.E.E.) no 136-66 du 23 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;

Vu le règlement (C.E.E.) no 1614-79 du 24 juillet 1979 modifié du Conseil des communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja;

Vu le règlement (C.E.E.) no 3766-91 du Conseil des communautés européennes du 12 décembre 1991 instaurant un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels;

Vu l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, et notamment son article 177;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines, modifié par le décret no 81-934 du 14 octobre 1981;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1957 portant transformation du groupement interprofessionnel des oléagineux métropolitains en centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains;

Vu la lettre portant accord de la Commission des communautés européennes en date du 11 mai 1992;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001190066

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000991774

Art. 1er. - Il est institué, jusqu'à la fin de la campagne 1994-1995, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses métropolitaines à la charge des producteurs, au profit du centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains, pour le financement des actions entreprises dans le cadre de l'arrêté du 17 décembre 1957 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512444

Art. 2. - Sont considérés comme oléagineux métropolitains au sens du présent décret: le colza, la navette, le tournesol, le soja, l'oeillette, le ricin,

le carthame et le lin oléagineux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576457

Art. 3. - La taxe est retenue par les intermédiaires agréés lors du règlement des graines aux producteurs. Son versement au centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est exigible dès la commercialisation des graines et, dans le cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.

En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155793

Art. 4. - Les taux d'humidité, d'impureté et la teneur en huile des graines commercialisées sont, pour le calcul de la taxe, fixés aux valeurs suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0213 du 13/09/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001576458

Art. 5. - Le taux de la taxe ne peut excéder:

13 francs par tonne pour les graines de colza, navette, oeillette, ricin et carthame;

15 francs par tonne pour les graines de tournesol, soja et lin oléagineux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898431

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, pris après avis du conseil d'administration du centre technique des oléagineux métropolitains, fixe, pour chaque campagne, les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991775

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000725234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).